Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 2 juil. 2025, n° 2301771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023 sous le n° 2301771, Mme F B épouse Tyras, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Landes a suspendu l’agrément qui lui avait été délivré en qualité d’assistante familiale, pour une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au département des Landes de rétablir son agrément d’assistante familiale dans un délai 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Landes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision du 4 mai 2023 a été prise par une autorité habilitée, en l’espèce la secrétaire générale de la direction de la solidarité départementale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-6 et R. 421-26 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’elle reconnaît certains manquements et n’a jamais cherché à dissimuler la garde de deux enfants supplémentaires, lesquels ont été déclarés à Pajemploi, que ses qualités professionnelles ont toujours été reconnues, que l’urgence à suspendre l’agrément n’est pas justifiée et que les visites à domicile doivent concilier la protection des enfants et le respect de sa vie privée ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-26 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’un avertissement aurait dû être prononcé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le département des Landes, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme Tyras au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II – Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2023 sous le n° 2302396, Mme F B épouse Tyras, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Landes a retiré l’agrément qui lui avait été délivré en qualité d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au département des Landes de rétablir son agrément d’assistante familiale dans un délai 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Landes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision du 17 juillet 2023 aurait été prise par une autorité habilitée ;
— la décision du 17 juillet 2023 est entachée d’un vice de procédure dès lors que :
* la composition de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) ne respectait pas les exigences de l’article R. 421-27 du code de l’action sociale et des familles ;
* il n’a pas été justifié de ce que la désignation du président de la commission a été faite dans le respect des exigences de l’article R. 421-28 du même code ;
* il n’a pas été justifié de l’information régulière des représentants élus des assistants maternel et familiaux conformément aux exigences de l’article R. 421-23 de ce code ;
* la CCPD a été saisie tardivement après la décision de suspension, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-24 du code de l’action sociale et des familles ;
* son dossier administratif lui a été transmis tardivement avant la tenue de la séance de la commission ;
— elle est intervenue en méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 et de l’article 1-1 du décret du 15 février 1988 ;
— elle méconnaît le principe général des droits de la défense et le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 421-3, L. 421-6, R. 421-3, R. 421-6 et R. 421-5 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que l’annexe 4-8 du code de l’action sociale et des familles, en l’absence d’éléments factuels et précis permettant de considérer que les conditions de sécurité, de bien-être et d’épanouissement des enfants qui lui étaient confiés n’étaient pas remplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le département des Landes, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme Tyras au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Foulon ;
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Montoulieu, représentant Mme Tyras.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse Tyras est agréée en qualité d’assistante maternelle depuis le 8 janvier 2009. Cet agrément a été successivement renouvelé et étendu en 2014 à l’accueil de trois enfants puis, en 2019, à l’accueil de quatre enfants. À la suite de son déménagement dans le département des Landes, son agrément a été modifié et actualisé et autorise l’accueil simultané de six enfants âgés de moins de 11 ans dont au maximum quatre enfants de moins de trois ans, y compris ses propres enfants âgés de 13 et 10 ans. Elle a fait l’objet, le 4 mai 2023, d’une visite inopinée du service de la protection maternelle et infantile (PMI), à la suite d’un « relevé » transmis par le service Pajemploi de l’Urssaf. Par un courrier du même jour, elle a été informée qu’une mesure de suspension de son agrément avait été prise à son encontre puis, par une décision du 17 juillet 2023, le président du conseil départemental des Landes lui a retiré son agrément d’assistante maternelle. Par les présentes requêtes n° 2301771 et n° 2302396, Mme Tyras demande l’annulation des décisions du 4 mai 2023 et du 17 juillet 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2301771 et n° 2302396, présentées par Mme Tyras, concernent la situation d’un même agent. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de suspension de l’agrément pour une durée de 4 mois :
3. En premier lieu, la décision attaquée du 4 mai 2023 a été signée par Mme Laurence Lafitte, secrétaire générale de la direction de la solidarité départementale, qui a reçu délégation, par un arrêté du président du conseil départemental des Landes du 8 août 2022, publié le 9 août 2022 sur le site internet du département, notamment à l’effet de signer les décisions d’accord, de refus, de suspension et de retrait d’agréments des assistants maternels, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E C, directeur adjoint de la solidarité départementale, qui dispose par le même arrêté d’une délégation à cet effet. Par suite, et dès lors que l’empêchement de M. C n’est pas contesté, le moyen tiré de l’incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-4 du code de l’action sociale et des familles : « I.- Le nombre d’enfants qu’un professionnel est autorisé à accueillir en sa qualité d’assistant maternel dans le cadre de son agrément est de quatre. () / Sans préjudice du nombre de contrats de travail en cours d’exécution de l’assistant maternel, le nombre maximal d’enfants pouvant être accueillis simultanément par un professionnel en sa qualité d’assistant maternel est fixé par son agrément. / Dans le respect de la limite fixée par son agrément et des dispositions du présent titre, l’assistant maternel détermine librement le nombre d’enfants qu’il accueille en cette qualité. / II.- Pendant les heures où il accueille des enfants en sa qualité d’assistant maternel, le nombre total de mineurs âgés de moins de onze ans simultanément sous la responsabilité exclusive de l’assistant maternel ne peut excéder six, dont au maximum quatre enfants de moins de trois ans. / Exceptionnellement et de manière limitée dans le temps, pour répondre à un besoin temporaire, notamment lors de vacances scolaires, ou imprévisible, ce nombre limite peut être augmenté de deux enfants dans la limite inchangée de quatre enfants de moins de trois ans sous la responsabilité exclusive de l’assistant maternel. () / III.- Les assistants maternels respectent des obligations de déclaration et d’information, notamment relatives à leurs disponibilités d’accueil. () ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « () En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. () ». Aux termes de l’article R. 421-26 de ce code : « Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations d’inscription, de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-18-1, R. 421-38, aux quatre premiers alinéas de l’article R. 421-39, et aux articles R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d’enfants mentionnés dans l’agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l’article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d’agrément. ». Aux termes de l’article R. 421-39 dudit code : « L’assistant maternel est tenu de déclarer au président du conseil départemental, dans les huit jours suivant leur accueil, le nom et la date de naissance des mineurs qu’il accueille en cette qualité à titre habituel ou, en application des dispositions du II de l’article L. 421-4, à titre exceptionnel ainsi que les modalités de leur accueil et les noms, adresses et numéros de téléphone des représentants légaux des mineurs. Toute modification de l’un de ces éléments est déclarée dans les huit jours. () ».
5. Il résulte des articles L. 421-2, L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles (A) qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux. Il peut procéder à la suspension de l’agrément lorsque ces éléments revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d’urgence.
6. En l’espèce, pour procéder à la suspension de l’agrément d’assistante maternelle de Mme Tyras le 4 mai 2023, le président du conseil départemental des Landes s’est fondé sur la constatation de manquements graves lors d’une visite inopinée au domicile de l’assistante maternelle, le même jour, à savoir la présence de six enfants de moins de trois ans au domicile ce qui constituait un dépassement du nombre d’enfants autorisé par l’agrément et le non-respect de la limite d’âge imposé par les dispositions de l’article L. 421-4 précité, l’absence de déclaration de deux de ces enfants, et des conditions d’accueil ne permettant pas de garantir la sécurité, l’épanouissement et le bien-être des enfants accueillis. À cet égard, la décision du 4 mai 2023 mentionne l’absence d’aménagement nécessaire à l’accueil des jeunes enfants, un défaut de surveillance, une hygiène non garantie et un refus de faire visiter l’ensemble des pièces du logement.
7. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que Mme Tyras accueillait, le 4 mai 2023, jour de la visite inopinée des agents du département à son domicile, six enfants de moins de trois ans, alors qu’elle n’était autorisée, dans le cadre de son agrément, à n’accueillir que quatre enfants de moins de trois ans. Il ressort également des pièces du dossier que Mme Tyras n’avait pas informé le département de l’accueil de deux enfants supplémentaires. Si l’intéressée soutient avoir agi seulement durant une courte période et sans volonté de dissimulation dès lors que les enfants étaient déclarés auprès de « Pajemploi », ces éléments ne peuvent être utilement opposés pour contester le défaut de déclaration de deux enfants et le non-respect de son agrément qui lui sont reprochés.
8. Il ressort également du compte-rendu de cette visite du 4 mai 2023, que l’accueil des enfants par Mme Tyras se fait systématiquement à l’extérieur du domicile, au portail. Ainsi, alors que l’intéressée accueillait ce jour-là un sixième enfant lors de l’arrivée des agents du pôle PMI du département, les cinq enfants déjà présents au domicile étaient laissés seuls et sans surveillance à l’intérieur du logement, le temps des échanges avec les parents du dernier arrivant. En outre, ce rapport relève également l’absence d’aménagement adapté à l’accueil des jeunes enfants, et notamment l’absence de mobilier, de jouets sortis et mis à disposition, alors que les premiers enfants étaient arrivés depuis près d’une heure, ainsi que l’absence de tapis alors que trois enfants se trouvaient à même le sol tandis que les deux autres étaient installés dans la chambre parentale, l’un dans un lit parapluie sous la penderie du dressing et l’autre dans l’espace douche/lavabo. En outre, ce rapport fait état de l’absence de barrière pour sécuriser l’accès à l’escalier présent dans la pièce où se trouvent les enfants. À cet égard, Mme Tyras ne peut utilement soutenir que ces constats résultent de l’heure d’arrivée des agents du département, à 8h50, et qu’elle s’apprêtait en outre à partir en promenade avec les six enfants accueillis de moins de trois ans.
9. Enfin, Mme Tyras ne peut davantage utilement soutenir qu’elle aurait dû faire l’objet d’un avertissement avant toute suspension de son agrément, en application des dispositions de l’article R. 421-26 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que ces dispositions ne concernent que les décisions de retrait d’agrément.
10. Par suite, en suspendant en urgence l’agrément de Mme Tyras, le président du conseil départemental n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 421-6 et R. 421-26 du code de l’action sociale et des familles précitées.
En ce qui concerne la décision de retrait de l’agrément :
11. En premier lieu, la décision attaquée du 17 juillet 2023 a été signée par M. E C, directeur adjoint de la solidarité départementale, qui a reçu délégation, par un arrêté du président du conseil départemental des Landes du 8 août 2022, publié le 9 août 2022 sur le site internet de la collectivité, notamment à l’effet de signer les décisions d’accord, de refus, de suspension et de retrait d’agréments des assistants maternels. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-27 du code de l’action sociale et des familles : « La commission consultative paritaire départementale, prévue par l’article L. 421-6, comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département. () ».
13. Une commission administrative paritaire ne peut valablement délibérer qu’à la condition qu’aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l’administration et les représentants du personnel, membres de la commission, habilités à siéger dans chacune de ces formations, et eux seuls, et que le quorum ait été atteint. S’il résulte de ces dispositions que la règle de la parité s’impose pour la composition de la commission consultative paritaire départementale, en revanche, la présence effective en séance d’un nombre égal de représentants du département et de représentants des assistants maternels et familiaux agréés résidant dans le département ne conditionne pas la régularité de la consultation de cette commission, dès lors que ni les dispositions citées ci-dessus, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations de la commission consultative paritaire départementale à la présence en nombre égal de représentants du département et de représentants des assistants maternels et familiaux agréés.
14. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance de la commission consultative paritaire départementale du 4 juillet 2023, que trois représentants du département et trois représentants des assistants maternels et familiaux étaient présents. Si Mme Tyras soutient qu’une des représentantes des assistants maternels et familiaux a quitté la séance avant le vote se prononçant sur sa situation, la seule circonstance que l’avis a été rendu dans une formation qui ne comportait pas à parité des représentants du département et des assistants maternels et familiaux agréés, n’est pas de nature à entacher l’avis émis d’irrégularité, les membres de la commission ayant été régulièrement convoqués. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 421-28 du code de l’action sociale et des familles : « La présidence de la commission est assurée par le président du conseil départemental ou par un représentant qu’il désigne parmi les conseillers départementaux ou les agents des services du département. ».
16. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 3 août 2021, le président du conseil départemental des Landes a désigné M. Paul Carrère, vice-président du conseil départemental, pour le représenter à la commission consultative paritaire départementale. En l’espèce, la commission qui s’est prononcée, le 4 juillet 2023, sur la situation de Mme Tyras, était présidée par M. D, ainsi que le procès-verbal de cette séance de la commission en atteste. Il s’ensuit, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-28 précité, doit être écarté.
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément (), il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. () Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l’agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif. () ».
18. En vertu de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 dans sa version applicable au litige, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même d’obtenir communication de son dossier.
19. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les représentants des assistants maternels et familiaux siégeant à la séance de la commission consultative paritaire départementale au cours de laquelle la situation de Mme Tyras a été examinée, ont été informés, par un courrier du 2 juin 2023, de la date de la prochaine commission consultative paritaire départementale et de l’ordre du jour de la commission du 4 juillet 2023, lequel mentionnait l’examen de la proposition de retrait de l’agrément d’assistante familiale de la requérante, en raison de manquements aux obligations professionnelles.
20. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier, et notamment de la note du 23 juin 2023 signée par Mme Tyras, que la requérante a consulté son dossier administratif ce jour-là et s’est vue remettre une copie des documents qu’elle avait sollicitée. Ainsi, le délai dont elle a disposé lui permettait de consulter utilement son dossier, préalablement à la réunion de la commission le 4 juillet 2023. La circonstance que l’avocate de la requérante n’a obtenu la communication de l’intégralité du dossier de Mme Tyras que le 28 juin 2023, alors que Mme Tyras n’en a demandé la communication à son avocate que le 23 juin 2023, ne peut avoir pour conséquence de rendre la procédure irrégulière au regard des dispositions précitées.
21. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le département a, postérieurement à la mesure de suspension d’agrément de la requérante, mené une enquête administrative et a notamment reçu la requérante en entretien le 5 juin 2023 et a consulté le service PMI du département de l’Isère, pour lequel Mme Tyras travaillait avant son arrivée dans le département des Landes.
22. Enfin, la circonstance que les pièces du dossier de Mme Tyras n’étaient pas classées et numérotées sans discontinuité n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la procédure disciplinaire dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué qu’une pièce pouvant avoir une influence sur le cours de cette procédure aurait été soustraite du dossier avant sa communication à l’intéressée. Dans ces conditions, Mme Tyras n’établit ni même n’allègue que son dossier administratif ne comportait pas certaines pièces ou tout élément d’informations nécessaire pour assurer la défense de ses droits. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort nullement du procès-verbal du 4 juillet 2023, ni d’aucune autre pièce du dossier, que les membres de la commission consultative paritaire départementale auraient eu pour objectif « d’humilier » Mme Tyras, sans écouter ses explications.
23. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des garanties attachées à la procédure prévues par les dispositions précitées de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles, et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, doivent être écartés, en toutes leurs branches.
24. En cinquième lieu, Mme Tyras ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-24 du code de l’action sociale et des familles à l’encontre d’une décision de retrait d’agrément dès lors que ces dispositions s’appliquent, non pas au retrait d’agrément, mais aux mesures de suspension d’agrément. Par suite, le moyen tiré de ce que le président du conseil départemental des Landes aurait méconnu les dispositions de l’article R. 421-24 du code de l’action sociale et des familles doit être écarté.
25. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / () L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne, (). ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « () / Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. () / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. () ». Aux termes de l’article R. 421-38 de ce code : « Les assistants maternels et les assistants familiaux agréés informent sans délai le président du conseil départemental de toute modification des informations figurant dans le formulaire de demande d’agrément mentionné à l’article L. 421-3 et relatives à leur situation familiale, aux personnes vivant à leur domicile et aux autres agréments dont ils disposent. ».
26. Il résulte des articles L. 421-3, L. 421-6, R. 421-26 et R. 421-38 du code de l’action sociale et des familles (A) qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil chez l’assistant maternel garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant maternel si ces conditions ne sont plus remplies. À cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est exposé à de tels comportements ou risque de l’être.
27. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer le retrait de l’agrément délivré à Mme Tyras, le président du conseil départemental des Landes a estimé, dans sa décision du 17 juillet 2023, qu’à la suite d’une visite inopinée du 4 mai 2023, Mme Tyras n’avait pas apporté suffisamment d’éléments permettant de s’assurer que les conditions d’accueil à domicile garantissent la santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants accueillis. La décision mentionne notamment que l’espace dédié n’était pas aménagé pour accueillir des jeunes enfants et n’était pas sécurisé, que le matériel destiné aux enfants était rangé, selon ses déclarations, dans le garage alors que l’accès à cette pièce a été refusé aux professionnels lors de la visite et qu’un défaut de surveillance et une incapacité à repérer le danger a pu être relevé dans sa pratique professionnelle, les enfants accueillis étant laissés seuls à l’intérieur du logement, le temps de l’accueil des nouveaux arrivants à l’extérieur de la maison. La décision relève enfin l’absence de déclaration de fiches d’informations de deux enfants sur les six accueillis, alors que le caractère obligatoire de ces déclarations a été rappelé en 2017 et 2018.
28. D’une part, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que Mme Tyras a accueilli jusqu’à six enfants de moins de trois ans à son domicile durant plusieurs semaines, sans en informer le département, qui a été alerté par le site Pajemploi. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des déclarations même de la requérante faites lors de la visite du 4 mai 2023, que cette dernière range tout le matériel nécessaire à l’accueil des enfants, et notamment les lits, les jouets, les tapis de jeux, les affaires des enfants et les couches, dans le garage de son domicile, auquel elle a refusé l’accès aux agents du département. Si la requérante fait valoir que cette pièce, fermée à clé, n’est pas accessible aux enfants, il appartient toutefois au service du pôle petite enfance du département de s’assurer des conditions d’hygiène dans lesquelles sont entreposés les articles de puériculture utilisés pour l’accueil des enfants confiés, sans que puisse y faire obstacle le droit au respect de la vie privée invoqué par la requérante.
29. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier et notamment du rapport de la visite inopinée du 4 mai 2023 que, ce jour-là, la barrière pour protéger l’accès à l’escalier n’était pas installée. La circonstance que la requérante s’apprêtait à partir en promenade avec les six enfants est à cet égard sans influence sur la dangerosité que présente cet escalier pour les enfants qui étaient accueillis, pour certains depuis près d’une heure. En outre, les questionnements de la requérante quant à la nécessité d’installer cette barrière systématiquement en présence des enfants ont été considérés comme traduisant l’incapacité de la requérante à repérer le danger dans sa pratique professionnelle et révèlent ainsi une mise en danger des enfants et une méconnaissance de l’obligation de garantir la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Par ailleurs, le rapport de cette visite du 4 mai 2023 relate la pratique professionnelle de Mme Tyras consistant à accueillir systématiquement les parents et les enfants au portail du domicile, de sorte que les enfants déjà présents au domicile sont laissés seuls plusieurs minutes sans surveillance, le temps des transmissions d’informations avec les parents, le matin et le soir.
30. Dans ces conditions, il résulte de tout ce qui précède qu’en considérant que les conditions de sécurité, de bien-être et d’épanouissement des enfants qui lui étaient confiés n’étaient plus remplies, le président du conseil départemental n’a commis aucune erreur d’appréciation en procédant au retrait de l’agrément de Mme Tyras. La circonstance que Mme Tyras avait jusque-là donné satisfaction, ainsi qu’en attestent des parents, est à cet égard sans influence sur la décision contestée.
31. En dernier lieu, au vu de ce qui précède, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le département aurait agi pour des motifs autres que ceux indiqués dans la décision. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit dès lors être écarté.
32. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 4 mai 2023 et du 17 juillet 2023, présentées par Mme Tyras, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
33. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
34. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du département, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société requérante, non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme Tyras une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département des Landes et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2301771 et 2302396 de Mme Tyras sont rejetées.
Article 2 : Mme Tyras versera au département des Landes la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B épouse Tyras et au département des Landes.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
S. PERDULa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
N°s 2301771, 2302396
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