Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 oct. 2025, n° 2502916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. D… A… E… A…, représenté par Me Dumaz-Zamora, avocat, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
— la suspension de l’exécution de la décision du 24 juillet 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé l’invalidation de l’épreuve théorique et de l’examen pratique ayant donné lieu à la délivrance de son permis de conduire ;
— la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel cette même autorité a déclaré nul de plein droit le permis de conduire pour la catégorie B qui lui a été délivré le 30 août 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée par la circonstance qu’il a besoin d’utiliser un véhicule dans l’exercice de son activité professionnelle ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ;
— il n’a pas été précédé d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il n’est pas établi que son permis de conduire a été obtenu au moyen de manœuvres frauduleuses.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 septembre 2025 n° 2502825 par laquelle M. A… E… A… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 24 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé l’invalidation de la réussite de M. A… E… A… à l’épreuve théorique générale du permis de conduire passée le 16 novembre 2023 à Évreux, et, par voie de conséquence, du certificat d’examen pratique du permis de conduire délivré à l’intéressé le 30 août 2024. Par arrêté du 5 septembre 2025, cette même autorité a également prononcé la nullité de plein droit du permis de conduire pour la catégorie B de M. A… E… A… délivré le 30 août 2024. M. A… E… A… demande la suspension de l’exécution de ces décisions du 24 juillet 2025 du 5 septembre 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Si M. A… E… A… soutient qu’il a besoin de son permis de conduire dans l’exercice de son activité professionnelle, et s’il produit une attestation de son employeur certifiant qu’il utilise un véhicule de l’entreprise pour se rendre sur les différents chantiers, il n’est pas démontré que cette société de peinture et de plâtrerie n’emploierait qu’un seul salarié sur les chantiers qui lui sont confiés, et que le requérant serait le seul à être titulaire du permis de conduire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le siège de cette société se situe dans la commune de Pau et que le requérant réside dans la même commune. Ce dernier ne justifie donc pas de la nécessité d’être titulaire du permis de conduire pour se rendre sur son lieu de travail. Dès lors, M. A… E… A… n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée des décisions attaquées. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de M. A… E… A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A… E… A… doivent dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’admission de ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… E… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E… A….
Fait à Pau, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière :
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