Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 7 mai 2026, n° 2403130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403130 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. C…, représenté par Me Bedouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction d’y revenir pendant un délai d’un an et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
Le refus de titre :
- est entaché d’un défaut d’examen alors que le préfet s’est indûment cru lié par l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
- méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
La décision fixant le délai de départ est insuffisamment motivée ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise au terme d’une procédure irrégulière à défaut pour le préfet de l’avoir entendu et de lui avoir enjoint de produire des pièces sur ce point.
L’interdiction de retour est illégalement fondée sur les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il conteste les moyens soulevés par M. B….
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Triolet a lu son rapport en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né le 10 décembre 1984, dit être entré en France le 5 septembre 2022. Sa demande au titre de l’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une décision du 15 juin 2023 notifiée le 10 juillet 2023. Il a demandé un titre de séjour sur le fondement de son état de santé. Par l’arrêté attaqué du 5 novembre 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours avec interdiction d’y revenir pendant un délai d’un an a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle du requérant sans se méprendre sur l’étendue de sa compétence, et notamment sur son pouvoir de régulariser la situation du requérant malgré le refus d’asile opposé par la CNDA. Ces deux moyens doivent être écartés.
Le préfet a produit l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) selon l’état de santé de M. B… ne nécessite pas de prise en charge médicale. M. B… qui se borne à indiquer qu’il maintient le contraire, sans précision ni référence aux quelques pièces médicales postérieures à l’avis qu’il produit, ne soutient pas sérieusement le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
La seule circonstance que M. B… était présent sur le territoire national depuis deux ans à la date de la décision attaquée et qu’il serait « en capacité de travailler » ne permet pas de retenir que le refus de titre serait susceptible de porter une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, de plus fort alors que ses quatre enfants mineurs vivent dans son pays d’origine.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours
Contrairement à ce que soutient sans précision le requérant, la décision portant obligation de quitter, qui est prise en raison d’un refus d’asile et d’un refus motivé de délivrance d’un titre de séjour, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n’a pas à comporter de motivation spécifique concernant le délai de départ volontaire, s’agissant du délai de droit commun de trente jours et alors que M. B… n’allègue pas avoir demandé un délai supérieur ou produit au préfet des éléments en ce sens. Le moyen doit être écarté.
M. B…, qui a déposé une demande d’asile, puis une demande de titre de séjour et ne se prévaut d’aucune circonstance qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet avant l’édiction de la mesure d’éloignement, n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu aurait été méconnu.
En ce qui concerne l’interdiction de retour
Ainsi qu’il a été dit, le requérant s’est vu accorder un délai de départ. Pour autant, le préfet a fait choix de lui imposer une interdiction de retour d’un an sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B…, qui se borne à indiquer sans aucune précision, qu’il « n’apparaît pas que ces dispositions lui soient applicables. En tout état de cause, elles sont disproportionnées » ne met pas le juge à même de statuer sur l’erreur de droit qu’il aurait entendu soulever et ne soutient pas sérieusement le moyen tiré de la disproportion.
En ce qui concerne le pays de destination
La décision fixant le pays de renvoi, qui précise la nationalité de M. B… et retient l’absence de risque en cas de retour vers son pays d’origine, est suffisamment motivée.
M. B…, qui ne se prévaut d’aucun risque, ne saurait sérieusement soutenir que le préfet devait lui enjoindre de produire des éléments ou l’auditionner sur ce point avant de fixer le pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des moyens d’annulation ne peut qu’être écarté. Les conclusions en annulation doivent ainsi être rejetées, de même que les conclusions en injonction et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
A Triolet
L’assesseure le plus ancien dans l’ordre du tableau,
C. Foulon
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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