Non-lieu à statuer 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 janv. 2025, n° 2414718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Leboul, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de finaliser l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour en lui délivrant une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à franchir les frontières, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve dans une situation précaire d’une durée anormalement longue, du fait de l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 23 avril 2024, et alors que la prise en charge médicale dont elle fait l’objet suppose qu’elle puisse justifier de la régularité de son séjour ;
— l’utilité de la mesure sollicitée est établie dès lors que son dossier n’a pas été instruit depuis son dépôt le 23 avril 2024 et ce malgré de multiples relances auprès de l’administration ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que Mme B s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction, valable du 14 novembre 2024 au 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissant bangladaise née le 7 mars 1970, a sollicité, le 23 avril 2024, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ». Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de finaliser l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre en lui délivrant une attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, au cours de la présente instance, délivré à Mme B une attestation de prolongation d’instruction, valable du 14 novembre 2024 au 13 février 2025. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte qu’avait présentées l’intéressée à cet effet sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 janvier 2025
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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