Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2401219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 septembre 2024 et le 23 mai 2025, M. B C, représenté par Me Armand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et, à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêté en tant qu’il fixe le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour jusqu’au réexamen de sa situation, et, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de départ de six mois.
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire
— elle est insuffisamment motivée, ce qui démontre un défaut d’examen sérieux de sa situation individuelle ;
— le droit d’être entendu préalablement, prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu dès lors qu’elle lui a été notifiée à sa levée d’écrou ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il souffre de crises d’épilepsie et d’un problème cardiaque sévère ; le préfet aurait dû préalablement saisir le collège de médecins de l’OFII pour avis ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit en France depuis 2017 avec sa compagne et ses deux enfants de nationalité française et que sa seule famille est en Guadeloupe ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il doit bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, L. 425-9 et L 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il doit bénéficier d’un titre de séjour de plein-droit compte tenu de son état de santé ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas pris en compte sa convocation devant la cour d’assises.
La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par ordonnance du 26 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin 2025.
Un mémoire en défense présenté pour le préfet de la Guadeloupe et enregistré le 9 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant dominiquais, né le 17 mai 1985, est entré en France en 2017, selon ses déclarations, et a été condamné par un jugement correctionnel du 17 décembre 2021 à une peine d’emprisonnement de neuf mois pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme, suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours. Il a été écroué, le 24 novembre 2023, au centre pénitentiaire de Baie-Mahault. Le jour de sa levée d’écrou, le 24 août 2024, il s’est vu notifier l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une décision fixant le pays de renvoi en cas d’exécution d’office et d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire
2. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet de la Guadeloupe s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de cette décision, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Guadeloupe n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Dès lors, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
5. Toutefois, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
7. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 29 juillet 2024 faisant obligation à M. C de quitter le territoire français a été pris avant la date de la levée d’écrou de ce dernier, à la suite de son incarcération consécutive à une condamnation à neuf mois de prison pour violence avec usage ou menace d’une arme, suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours, prononcée par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre le 17 décembre 2021. Cet arrêté n’a pas été précédé d’une audition de l’intéressé au cours de laquelle il aurait été informé de la mesure d’éloignement à intervenir et mis à même de présenter des observations sur celle-ci. Toutefois, M. C, qui se borne à produire un compte-rendu échocardiographique thoracique du 5 août 2022 concluant à une maladie aortique moyennement serré sur probable bicuspidie à surveiller tous les six mois, une lettre d’un médecin indiquant qu’il est atteint d’épilepsie, des documents médicaux postérieurs à la décision attaquées, une attestation d’hébergement et deux actes de naissance d’enfants français n’indiquant pas que ceux-ci auraient été reconnus par l’intéressé, n’invoque aucun élément susceptible d’établir que cette absence d’audition l’a en l’espèce, effectivement, privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure ayant conduit au prononcé de l’obligation de quitter le territoire français en litige aurait pu aboutir à un résultat différent. Dans ces conditions, le moyen titré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union d’être entendu doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. » Aux termes de l’article R. 611-1 du même code : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». Aux termes de l’article R. 611-2 de ce code : " L’avis mentionné à l’article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l’étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ".
10. Il résulte des dispositions précitées que, dès lors qu’elle dispose d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir qu’un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu’elles prévoient des étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité préfectorale doit, lorsqu’elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, recueillir préalablement l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
11. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que M. C souffre d’épilepsie et d’une maladie aortique moyennement serré sur probable bicuspidie à surveiller tous les six mois, les documents médicaux qu’il produit, dont certains sont postérieurs à la décision attaquée, ne permettent pas de qualifier son état comme susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers ne pouvant faire l’objet d’une mesure d’éloignement avant une saisine du collège de l’OFII. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions de R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
13. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
14. Si M. C soutient qu’il souffre de troubles épileptiques, d’un problème cardiaque sévère et qu’il a été amputé d’une jambe, il n’établit pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’il ne pourrait être pris en charge en Dominique. A cet égard, le compte-rendu échocardiographique thoracique du 5 août 2022 concluant à une maladie aortique moyennement serré sur probable bicuspidie à surveiller tous les six mois et la lettre d’un médecin en date du 20 mars 2024 indiquant qu’il est atteint d’épilepsie sont insuffisamment probants. Par ailleurs, les autres documents médicaux produits sont postérieurs à la décision attaquée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il devrait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni, par là même, que son état de santé fait obstacle à son éloignement.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
16. En l’espèce, si M. C soutient vivre en France depuis 2017 avec une ressortissante française et ses deux enfants de nationalité française, il n’établit, par la seule production d’une attestation d’hébergement postérieure à la décision attaquée, ni la date à laquelle il est entré sur le territoire, ni le caractère habituel de son séjour sur le territoire depuis lors, ni la réalité et l’intensité des liens personnels qu’il entretiendrait sur le territoire français. En outre, son incarcération consécutive à une condamnation à neuf mois de prison pour violence avec usage ou menace d’une arme, suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours, prononcée par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre le 17 décembre 2021 a pu être prise en compte. Il s’ensuit, qu’en prenant la décision attaquée, le préfet de la Guadeloupe n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, par suite, être écartés.
17. En septième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour, qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
20. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () » Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Et, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
21. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et des écritures du requérant que celui-ci est entré irrégulièrement sur le territoire français et il n’est ni établi, ni même allégué que celui-ci aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, c’est à bon droit que le préfet de la Guadeloupe a pu décider qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et de lui refuser le bénéfice d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi
22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
23. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
24. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office, qui n’a pas pour objet de refuser la délivrance d’un titre de séjour ou d’obliger à quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
25. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
26. A supposer que M. C soutienne que son retour vers la Dominique l’expose à un risque de subir des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au motif qu’il a été victime de violences conjugales dans ce pays, l’intéressé n’apporte toutefois aucun élément au soutien de son allégation. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour
27. Si le requérant soutient faire l’objet d’une convocation devant la cour d’assises, il ne l’établit pas. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761_1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J-L SANTONILa greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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