Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 janv. 2025, n° 2407275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 17 décembre 2024, Mme C A, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur D B A, représentée par Me Pitcher, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de remplacer le professeur absent depuis plus de quinze jours dans la classe de 5ème C du collège Jean Monet de Lacapelle-Marival (46120) où est scolarisé son fils D B A, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de pourvoir au rattrapage de toutes les heures d’enseignement perdues dans sa classe dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le rectorat à l’indemniser du préjudice subi du fait de l’absence d’enseignement obligatoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le non-remplacement d’un professeur pendant une durée anormalement longue met en danger la scolarité de son fils et porte atteinte au droit fondamental à l’éducation ;
— l’impossibilité de jouir de son droit à l’instruction implique la nécessité de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits, dont l’utilité est incontestable au regard de ses intérêts ;
— la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions sollicitant le rattrapage des heures d’enseignement qui n’ont pas été assurées sont irrecevables, dès lors qu’elles ne revêtent pas un caractère provisoire ou conservatoire ;
— une enseignante contractuelle en lettres ayant pris ses fonctions le 4 novembre 2024 jusqu’au 31 août 2025, la demande tendant à l’affectation d’un enseignant remplaçant en lettres modernes est irrecevable ;
— l’urgence et l’utilité de la mesure ne sont pas établies ;
— la demande se heurte à une contestation sérieuse eu égard au fait que l’élève D dispose d’un enseignement en Français dans le groupe de besoin auquel il appartient depuis le 4 novembre 2024.
Par une ordonnance du 18 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 janvier 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En ce qui concerne les conclusions tendant au remplacement de la professeure absente :
2. Il résulte de l’instruction que la professeure de lettres modernes de la classe de cinquième C du collège Jean Monet de Lacapelle-Marival dont Mme A invoque les absences a été remplacée par une enseignante contractuelle de lettres le 4 novembre 2024, avant l’introduction de la présente requête. Dans ces conditions les conclusions susvisées sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées.
En ce qui concerne le surplus des conclusions :
3. Les conclusions sollicitant le rattrapage des heures d’enseignement manquées, qui ne présentent pas de caractère provisoire ou conservatoire ainsi que celles sollicitant la condamnation de l’Etat au versement d’une somme d’argent, ne sont pas au nombre des mesures qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Elles doivent par suite être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie en sera adressée au rectorat de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 8 janvier 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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