Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2502522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2025 et le 16 juillet 2025, sous le n° 2502522, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Alquier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 24 février 2025 par lesquelles le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé l’Algérie comme pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa demande de titre, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à défaut de production de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 7 octobre 2024, elle est bien fondée à se prévaloir d’un vice de procédure découlant de la méconnaissance des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé de son enfant ; elle remplit les conditions édictées par les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien et les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté contesté méconnait le 1 et le 2 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2025 et le 16 juillet 2025 sous le n° 2502524, M. E… B…, représenté par Me Alquier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 24 février 2025 par lesquelles le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé l’Algérie comme pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa demande de titre, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il invoque les mêmes moyens que ceux développés au soutien de la requête présentée par Mme B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… et M. E… B…, ressortissants algériens nés en 1986 et en 1979, sont entrés régulièrement en France, respectivement le 3 janvier 2018 et le 5 septembre 2019, chacun muni d’un visa de court séjour. A compter du 10 décembre 2018, ils se sont vus délivrer des autorisations provisoires de séjour en qualité de parents accompagnant leur enfant pour raison de santé, renouvelées en dernier lieu le 22 janvier 2020 pour une durée de dix-huit mois. Les décisions portant refus de renouvellement de ces autorisations provisoires de séjour, assorties d’une obligation de quitter le territoire français, ont été annulées par un jugement nos 2104268 et 2104270 du tribunal du 19 septembre 2022, en exécution duquel M. et Mme B… se sont vus remettre des autorisations provisoires de séjour, renouvelées jusqu’au 29 mars 2025. Par deux arrêtés du 24 février 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de ces mesures d’éloignement. M. et Mme B… demandent au tribunal, chacun en ce qui le concerne, d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les deux requêtes visées ci-dessus présentant à juger des situations liées et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d’enfants mineurs dont l’état de santé répond aux conditions prévues par l’article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. D’autre part, les stipulations du 7° de l’article 6 de cet accord ne prévoient la délivrance d’un certificat de résidence qu’à l’étranger lui-même malade et non à l’accompagnant ou aux parents d’un enfant malade. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’autorité préfectorale, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence algérien pour l’accompagnement d’un enfant dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays.
Pour refuser à Mme et M. B…, le renouvellement de leurs titres de séjour, le préfet d’Indre-et-Loire, qui s’est d’ailleurs fondé à tort sur les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, s’est approprié les termes de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 9 décembre 2024, dont il ressort que l’état de santé de la fille mineure des requérants nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux et comptes-rendus d’hospitalisation et de consultations établis de manière régulière chaque année entre 2021 et 2025, que l’enfant est atteinte d’une association de malformations de l’anus et du rectum, des deux pieds et de la moelle épinière. Ces documents médicaux concordants, et notamment un certificat médical établi par le chef de service de chirurgie pédiatrique du centre hospitalier régional universitaire de Tours du 9 février 2024, antérieur aux arrêtés contestés, mentionnent que ces pathologies ont été opérées et nécessitent un suivi, qui est à ce jour coordonné entre le centre national de référence en chirurgie digestive de l’hôpital Necker, le service de chirurgie pédiatrique viscérale du centre hospitalier régional universitaire de Tours et les service d’orthopédie et de neurochirurgie pédiatrique de cet établissement. Il ressort également de ces documents médicaux que le traitement spécialisé suivi par l’enfant nécessitera cette collaboration multidisciplinaire jusqu’à l’âge adulte et que celle-ci serait difficile à organiser dans son pays d’origine. Ces éléments sont, par ailleurs, confirmés par le rapport médical d’un praticien de chirurgie médicale du centre hospitalier universitaire d’Oran, produit à l’instance par les requérants, qui indique que les différentes pathologies complexes dont est atteinte l’enfant nécessitent une prise en charge spécialisée dans des services experts à l’étranger. Dans ces conditions, les requérants établissent que leur enfant ne pourra pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans leur pays d’origine et sont fondés à soutenir que le préfet d’Indre-et-Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que les décisions contestées portant refus de titre de séjour doivent être annulées, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions faisant obligation aux requérants de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation des arrêtés attaqués implique nécessairement qu’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. et Mme B… sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer ce titre de séjour à chacun des requérants, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
Mme et M. B… ont chacun obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Alquier renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Alquier de la somme totale de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 24 février 2025 du préfet d’Indre-et-Loire sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à Mme B… et à M. B… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Alquier, avocat de Mme et de M. B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Alquier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à M. D… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Copie en sera adressée, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tours.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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