Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 10 juin 2025, n° 2311938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, Mme A C, épouse B, représentée par Me Tamba, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, révélée par un courriel du 13 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C, épouse B soutient que la décision attaquée :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure de produire un mémoire en défense, le 2 décembre 2024.
Par une ordonnance du 7 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gabez, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, épouse B, ressortissante de la République démocratique du Congo, a déposé, le 26 juin 2023, une demande de titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant étranger titulaire d’un titre de séjour, auprès du préfet du Val-d’Oise, sur le site Internet « démarches simplifiées ». Par un courriel du 13 juillet 2023, le préfet du Val-d’Oise l’a informé du rejet de sa demande. Par la présente requête,
Mme C demande au Tribunal d’annuler cette décision de rejet, révélée par le courriel du 13 juillet 2023.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Le préfet du Val-d’Oise, qui n’a produit aucune observation en défense avant la clôture de l’instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le Tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par la requérante ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Mme C, épouse B soutient, sans être contredite par le préfet du Val-d’Oise, qu’elle réside régulièrement et de manière continue en France depuis le 11 octobre 2019. Il ressort des pièces du dossier que, le 30 avril 2022, la requérante a épousé M. D, compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au
15 avril 2026, avec lequel elle vit depuis 2019. L’époux de la requérante travaille sous contrat de travail à durée indéterminée depuis 2014, en qualité d’agent de service au sein de la société Carrad Services. Par ailleurs, la requérante déclare contribuer à l’éducation et à l’entretien de l’enfant de son mari. Par suite, Mme C, épouse B est fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise a porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et, ce faisant, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C, épouse B est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du préfet du Val-d’Oise du 13 juillet 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C, épouse B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu en revanche, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 (huit-0cents) euros à verser à Mme C, épouse B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 13 juillet 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C, épouse B est annulée.
Article 2 : L’État versera la somme de 800 euros à C, épouse B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C, épouse B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, épouse B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteuse,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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