Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 nov. 2025, n° 2520207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Leloup, demande au juge des référés statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision d’attestation de prolongation d’instruction valable du 16 octobre 2025 au 15 janvier 2026 en tant qu’elle ne l’autorise pas à travailler ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, dans un délai de deux jours à compter de l’ordonnance à intervenir, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, à lui permettre l’ouverture de droits sociaux et de franchir les frontières Schengen, à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, en sa qualité de conjointe d’un ressortissant de l’Union européenne, cette décision porte atteinte à sa liberté d’entreprendre, à sa liberté de travailler, à sa liberté de circulation, au droit d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 233-2, L. 233-1, R. 233-15, R. 233-17 et R. 233-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle porte atteinte à ses libertés de circuler et d’aller et venir ;
elle porte atteinte à son droit de travailler et à son droit de percevoir des droits sociaux ;
elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
elle méconnait le droit de l’Union européenne et le principe de non-discrimination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l‘exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Pour demander la suspension de la décision en litige, Mme A… se prévaut de sa qualité de conjointe d’un ressortissant de l’Union européenne et soutient que cette décision porte atteinte à ses libertés d’entreprendre, de travailler, de circulation, d’aller et venir ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, l’intéressée dispose tant d’un titre de séjour néerlandais valable du 19 juin 2024 au 1er septembre 2029 qu’un droit au séjour sur le territoire français, son époux ayant conclu le 14 août 2025, un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société EPP Sentine. Par ailleurs, l’intéressée précise que son employeur néerlandais a ajourné sa mutation en France dans l’attente qu’elle dispose de l’autorisation d’y travailler. En outre, Mme A… a introduit une requête sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative enregistrée sous le numéro 2519646 le 24 octobre 2025 par le greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine le 26 octobre 2025 et qui est en cours d’instruction. Dans ces conditions, l’intéressée ne justifie pas de l’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu de rejeter, en toute ses conclusions, la requête de Mme A…, y compris celle présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Beaufa s
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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