Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 janv. 2026, n° 2600385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Werba, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, en application des dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de réserver les dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le défaut de délivrance du document sollicité conduit à la privation immédiate et totale de ses revenus, dans un domaine aussi spécifique que le football professionnel féminin, où chaque mois d’inactivité peut compromettre définitivement une carrière, et ce avec impossibilité de rejoindre l’équipe nationale du Sénégal ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’exercer une activité professionnelle, l’absence de délivrance du document sollicité méconnaissant, au demeurant, les dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 11 avril 1994, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » et arrivée à expiration le 3 novembre 2025. Elle a sollicité, le 2 octobre 2025, sur la plateforme « démarches simplifiées », un rendez-vous pour le dépôt de la demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Elle demande à ce qu’il soit fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de quarante-huit heures, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, Mme A… fait valoir que le défaut de délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou d’une attestation de prolongation d’instruction conduit à la privation immédiate et totale de ses revenus, dans un domaine aussi spécifique que le football professionnel féminin, où chaque mois d’inactivité peut compromettre définitivement une carrière, et ce avec impossibilité de rejoindre l’équipe nationale du Sénégal. Elle ajoute qu’une autorisation de travail lui a été spécifiquement accordée le 3 septembre 2025 pour l’exercice de son activité professionnelle, mais que, par courrier du 5 novembre 2025, la Fédération française de football a informé son club employeur de la suspension de sa qualification sportive, à compter du 3 novembre 2025, dans l’attente de la présentation d’un document l’autorisant à travailler. Elle précise, enfin, qu’elle a été contrainte de renoncer à sa convocation en équipe nationale du Sénégal, pour la période du 24 novembre au 3 décembre 2025, compromettant gravement sa carrière sportive. Toutefois, ces circonstances, pour regrettables qu’elles soient, ne suffisent pas, à elles-seules, à établir une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, cette condition d’urgence particulière n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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