Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 mai 2025, n° 2508052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, Mme B A C, représentée par Me Huloux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de la convoquer afin d’examiner sa situation ainsi que son droit au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou,
à défaut, un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie au regard de l’emploi qu’elle occupe et dès lors que son employeur lui a demandé de lui transmettre une copie de son nouveau titre de séjour dans les plus brefs délais ;
— la préfecture a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale de travailler en ne la convoquant pas et en ne renouvelant pas son récépissé de demande de titre de séjour, en méconnaissance de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié » en application de l’article L. 421-1 du même code, à sa liberté d’aller et venir et, alors qu’elle a tenté en vain d’obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, à son droit de voir sa demande examinée dans un délai raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante colombienne née le 31 mars 2000, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable jusqu’au 19 novembre 2024. Elle a déposé auprès du préfet de police de Paris une demande de titre de séjour portant à mention « salarié », à la suite de laquelle elle a obtenu la délivrance d’un récépissé valable jusqu’au 13 mai 2025. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de la convoquer afin d’examiner sa situation ainsi que son droit au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, un document l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Par les circonstances qu’elle invoque Mme A C ne justifie pas de l’existence d’une urgence particulière qui nécessiterait que soit ordonnée, dans le délai mentionné au point 3, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale serait portée. Par suite, si Mme A C, qui déclare que sa demande de titre de séjour a été transmise à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, conserve la faculté, si elle s’y croit fondée et recevable, de saisir le tribunal par d’autres voies procédurales plus adaptées, il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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