Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 janv. 2025, n° 2500009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, M. A C, représenté par Me François, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner le maintien immédiat de son fils, B C, au service de néonatologie de l’hôpital de Bicêtre ;
2°) d’interdire tout transfert de son fils sans le consentement préalable de ses représentants légaux et sans justification médicale dûment établie ;
3°) d’ordonner à l’hôpital Bicêtre de fournir, dans un délai de 24 heures, un rapport détaillé signé par le chef de service sur l’état de santé de l’enfant ainsi que les décisions médicales envisagées à court et moyen terme ;
4°) d’assortir ces mesures d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
5°) de mettre à la charge de l’hôpital Bicêtre à une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que le transfert médical met en péril la santé du patient et les libertés fondamentales de la famille ;
— la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la continuité des soins, au droit à une prise en charge adaptée et au droit du consentement des parents.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
3. M. C soutient qu’il aurait été informé par un message électronique du
2 janvier 2025 de la direction de l’hôpital Bicêtre du transfert de son fils le même jour à 14h de l’hôpital Bicêtre dans lequel celui-ci est pris en charge depuis sa naissance, en direction de l’hôpital de Créteil. S’il se prévaut notamment du droit du malade au libre choix de son établissement de santé, qui est un principe fondamental de la législation sanitaire conformément aux dispositions de l’article L. 1110-8 du code de la santé publique, il ne résulte pas de l’instruction, en particulier du message électronique du 2 janvier 2025, que l’hôpital Bicêtre entende procéder au transfert de l’enfant dans un délai imminent et sans concertation avec les parents de l’enfant. Au contraire, il résulte de ce courrier que M. C est invité à rencontrer les membres de l’équipe de l’hôpital Bicêtre afin « d’organiser dans les meilleures conditions possibles la transition vers un nouvel établissement », la chargée des relations avec les usagers du centre hospitalier auteur dudit message prenant également le soin de préciser qu’une évaluation médicale rigoureuse de l’enfant avait été menée et justifiait sa sortie du service de réanimation. Ainsi, la condition d’urgence, qui s’apprécie concrètement et objectivement, de la demande tendant au maintien immédiat de son fils au service de néonatologie de l’hôpital de Bicêtre et à l’interdiction de transfert sans le consentement préalable de ses parents ne peut pas être considérée comme remplie en l’espèce. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés d’obliger, en dehors d’une procédure d’expertise, un médecin à rédiger un rapport détaillé sur l’état de santé d’un patient.
4. Il y a lieu, par suite, de rejeter, dans toutes ses conclusions, la requête de M. C selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500009
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