Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 7 juil. 2025, n° 2500539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500539 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une année ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Gilbert sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— le préfet a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée et est disproportionnée.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’obligation de quitter le territoire :
— le requérant peut bénéficier d’une suspension de l’exécution de cette décision en application des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité arménienne, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée le 17 février 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le recours qu’il a ensuite présenté contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 3 juin 2022. À la suite du rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande de réexamen le 8 octobre 2024, le préfet a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée d’un an par l’arrêté attaqué du 5 décembre 2024. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté :
2. L’arrêté indique de manière suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris les décisions attaquées conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance tenant à ce que le préfet n’aurait pas exposé de manière détaillée la situation personnelle de l’intéressé ne constitue pas un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Si le requérant fait valoir que le préfet n’a pas tenu compte du recours qu’il a exercé contre la décision qu’a prise l’OFPRA sur sa demande de réexamen le 8 octobre 2024, ce recours n’a été exercé que le 9 décembre 2024, après la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit également être écarté.
4. Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
5. Si M. B fait valoir qu’il risque d’être condamné à une peine d’emprisonnement pour désertion à son retour en Arménie, il n’établit toutefois pas la réalité des risques autres qu’une incarcération qu’il encourrait dans son pays d’origine en se bornant à produire une convocation de l’armée arménienne, un livret militaire non traduit et une lettre de la police militaire adressée à un avocat du 23 octobre 2023 qui indique que le requérant est recherché depuis le 18 octobre 2022 ainsi que des attestations de voisins et d’un soldat, alors que l’OFPRA, qui a examiné ces pièces, a rejeté sa demande de réexamen le 8 octobre 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B, né en 1992, célibataire et sans charge de famille, est entré en France, selon ses propres déclarations, au cours du mois de décembre 2021 et ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société. Au regard de la durée et des conditions du séjour en France de M. B, le moyen tiré de ce que l’arrêté porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. Il ressort des termes mêmes de ce dernier article que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
10. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. En visant les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en relevant que l’intéressé, célibataire, qui déclare être entré en France le 7 décembre 2021 sans l’établir, ne justifie pas d’attaches familiales fortes en France et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 25 novembre 2022 qu’il n’a pas exécuté, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels le préfet a fixé à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire, sans qu’il ait à se prononcer sur le critère tenant à la menace pour l’ordre public, qui n’a pas été retenu à l’encontre de l’intéressé.
12. Compte tenu des éléments précités relatifs à la durée et des conditions de séjour en France de l’intéressé, à sa situation personnelle et familiale, à son absence d’insertion socio-professionnelle et au regard de la précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en lui faisant interdiction de retour pour une durée d’un an, le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire :
14. Aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 () « . Aux termes de l’article L. 531-24 de ce code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : () 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable () ".
15. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». L’article L. 752-11 précise : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
16. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l’Office ne peuvent utilement être invoqués à l’appui des conclusions à fin de suspension de la mesure d’éloignement, à l’exception de ceux ayant trait à l’absence, par l’Office, d’examen individuel de la demande ou d’entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d’interprétariat imputable à l’Office.
17. Par une décision du 8 octobre 2024 l’OFPRA a estimé que le livret militaire de l’intéressé ne justifiait pas d’un engagement sur la période allant de 2012 à 2020, que ses déclarations étaient peu claires et convaincantes sur l’accusation de désertion, qu’il tenait des propos vagues sur la procédure pénale engagée à son encontre, que la convocation de 2021 et que le courrier de 2023 ne présentaient pas de garanties d’authenticité et que les attestations de tiers étaient dépourvues de force probante. Si le requérant, qui a formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile le 9 décembre 2024 après que sa demande d’asile a été rejetée par le directeur de l’OFPRA, soutient que son recours est étayé et sérieux dès lors qu’il est activement recherché en Arménie du fait de l’absence de réponse à la convocation qui lui a été adressée le 21 novembre 2021 et que les documents officiels qu’il produit présentent des garanties suffisantes d’authenticité, les tampons des autorités étant difficilement reproductibles, il ne produit toutefois aucun document remettant en cause le bien-fondé de la décision de l’OFPRA à l’exception des documents originaux de convocation en arménien et se borne à citer des extraits d’un rapport de l’OFPRA en date du mois de janvier 2022 et ceux d’un article du journal Armenia Peace Initiative alors que ces derniers font état d’une disparition de la peine d’emprisonnement pour des faits de désertion au profit d’une combinaison d’une amende pécuniaire et de service militaire par une loi adoptée en janvier 2024. Il ajoute également que sa présence à l’audience devant la CNDA est nécessaire à la réussite de son recours. L’ensemble de ces éléments ne peuvent toutefois être regardé comme étant de nature à établir l’existence pour lui de risque actuels et personnels rendant nécessaire son maintien sur le territoire français soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci, eu égard notamment à la situation prévalant dans ce pays à la date du jugement. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2024 et de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du même jour doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor
Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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