Non-lieu à statuer 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 17 juil. 2025, n° 2416878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Lujien, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine confirme sa décision et produit les pièces du dossier en sa possession
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Griel, présidente-rapporteure ;
— les observations de Me Chinouf substituant Me Lujien, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 1er janvier 1993 de nationalité guinéenne déclarant être entré en France le 5 février 2017, a sollicité le 12 juin 2017 l’asile. Par décision du 23 septembre 2020, l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître le statut de réfugié. La Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA) a rejeté le 27 janvier 2021 son recours contre la décision de l’OFPRA. M. C a formulé une première demande de réexamen le 30 mars 2023 dans le cadre des dispositions des articles L. 531-41 et L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Sa demande de réexamen a été rejetée par décision de L’OFPRA notifiée à l’intéressé le 16 avril 2023. M. C a formulé une deuxième demande de réexamen le 17 aout 2023. Par décision du 29 août 2023 l’OFPRA a rejeté sa demande pour irrecevabilité. La CNDA a rejeté le 5 janvier 2024 le recours formé contre la décision de l’OFPRA. Ce rejet a été notifié à l’intéressé le 7 février 2024. Il a formulé une troisième demande de réexamen le 22 juillet 2024. Par un arrêté du 18 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il résulte de l’instruction que M. C a été admis, par décision du 2 juin 2025, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2024-27 du 7 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme E B, responsable du guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, a reçu délégation à l’effet de signer les « obligations de quitter le territoire relatives aux demandeurs déboutés du droit d’asile », en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D, directrice des migrations et de l’intégration. Il n’est pas établi ni même soutenu que Mme D n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manquant en fait doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. En l’espèce, le requérant fait valoir sa durée de présence en France depuis 2017 et y avoir des attaches économiques et familiales. Toutefois, l’intéressé, célibataire et sans enfant, ne démontre pas, au vu des pièces du dossier la réalité des attaches alléguées qu’il auraient tissées en France. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celle présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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