Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (1), 28 avr. 2025, n° 2202227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, M. C B, représenté par la SCP ABCG Artaud Belfiore Castillon Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 10 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 16 octobre 2016, 8 décembre 2020 et 13 mars 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire, au capital de points reconstitué, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie ;
— l’information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée à l’occasion des infractions constatées les 16 octobre 2016, 8 décembre 2020 et 13 mars 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré du défaut de notification de la décision de retrait de points est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
— le moyen tiré du défaut d’information préalable est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48SI du 10 février 2022, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision référencée 48SI ainsi que des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 16 octobre 2016, 8 décembre 2020 et 13 mars 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la réalité des infractions :
2. En vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
3. En l’espèce, il ressort du relevé d’information intégral de M. B, dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, que des titres exécutoires ont été émis à son encontre en vue de recouvrer les amendes forfaitaires majorées relatives aux infractions des 16 octobre 2016, 8 décembre 2020 et 13 mars 2021.
4. Si le requérant conteste la réalité de ces infractions, il n’établit par aucune pièce avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de ces infractions ou de l’envoi des avis de contravention et qu’il y aurait été donné une suite favorable. Par ailleurs, il ne fait état d’aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l’exactitude de ces mentions. Dans ces conditions, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie.
En ce qui concerne le défaut d’information :
5. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
S’agissant des infractions commises les 8 décembre 2020 et 13 mars 2021 :
6. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée étant revêtu des mentions portant à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit ainsi à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que celui-ci était inexact ou incomplet. Il en va autrement si le contrevenant, qui conteste les éléments du relevé d’information intégral et l’attestation de paiement établie par le comptable public produite en défense par le ministre, apporte la preuve que le paiement de l’amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public.
7. Il résulte de l’instruction, plus particulièrement des mentions du relevé d’information intégral de M. B, que les infractions commises les 8 décembre 2020 et 13 mars 2021 par l’intéressé ont été relevées par l’intermédiaire d’un radar automatique et ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires en vue de recouvrer les amendes forfaitaires majorées correspondantes. Le ministre produit des attestations du trésorier du contrôle automatisé certifiant l’encaissement de ces amendes forfaitaires majorées. M. B, qui ne soutient ni même n’allègue que ces paiements seraient intervenus par la voie du recouvrement forcé, n’avance aucun élément de nature à mettre en doute les faits ainsi établis par les documents qui présentent un caractère probant. L’intéressé a ainsi nécessairement reçu les formulaires d’avis de contravention qui comportent une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et dont il n’est pas établi qu’ils auraient été inexacts ou incomplets. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 16 octobre 2016 :
8. Il résulte de l’instruction que l’infraction commise le 16 octobre 2016 a été relevée par procès-verbal électronique sans interception du véhicule. S’il ressort des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B que cette infraction a fait l’objet de l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, cette seule circonstance ne permet toutefois pas d’établir, en l’absence de preuve d’une notification régulière de l’avis de contravention ou de paiement de l’amende forfaitaire majorée, que l’intéressé aurait reçu l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Si le ministre de l’intérieur soutient que l’intéressé avait eu connaissance de ces informations à l’occasion de précédentes infractions, il n’établit toutefois aucunement que l’intéressé aurait été même informé de l’existence de cette infraction du 16 octobre 2016 relevée à son encontre et, par suite, de sa qualification juridique. Dans ces conditions, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision par laquelle le ministre a retiré deux points du capital de son permis de conduire à la suite de cette infraction est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 16 octobre 2016.
10. En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. Dès lors que la décision du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B fait état d’une décision de retrait de points annulée par le présent jugement et que le solde de points du permis de M. B est donc redevenu positif du fait de ces annulations, la décision ministérielle en date du 10 février 2022, en tant qu’elle invalide le permis litigieux et enjoint sa restitution, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
12. Le présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, son titre de conduite ainsi que les deux points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite de l’infraction commise le 16 octobre 2016, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l’a invalidé.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision référencée 48SI du 10 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité du titre de conduite de M. B pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer ainsi que la décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 16 octobre 2016 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, son titre de conduite ainsi que les deux points illégalement retirés à la suite de l’infraction du 16 octobre 2016, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l’a invalidé.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. A
La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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