Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 23 juil. 2025, n° 2502243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, Mme D… B…, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assignée à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de la préfète de Meurthe-et-Moselle la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’est pas exécutoire dès lors que la mesure d’éloignement la visant est frappée d’un recours ;
- la nécessité de prononcer une telle mesure n’est pas établie ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et le principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations ;
- son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cabecas, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cabecas a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise née le 15 mai 1995, serait entrée en France le 26 décembre 2022, selon ses déclarations, accompagnée de son conjoint. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 23 juin 2023, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 24 mars 2024. Par un arrêté du 30 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par un arrêté du 4 juillet 2025, la préfète l’a assignée à résidence. Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2025.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence à statuer sur la présente requête, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En premier lieu, par un arrêté du 16 avril 2024, régulièrement publié, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme C… A…, adjointe à la directrice de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions portant assignation à résidence. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, dès lors que la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été entendue par les services de police, le 4 juillet 2025, et a été invitée à présenter des observations sur la circonstance qu’elle pourrait faire l’objet d’une décision d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendue doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Les circonstances dont se prévaut la requérante, tirées de ce qu’elle est arrivée en France au cours de l’année 2022 et qu’elle a une fille née en septembre 2023, ne sont pas de nature à établir que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Elle n’établit pas non plus que sa situation rend difficile son obligation de se rendre deux fois par semaine au commissariat. Par suite, la préfète n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en assignant la requérante à résidence. Enfin, la circonstance au demeurant non établie que la mesure d’éloignement fasse l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ne fait pas obstacle à l’édiction d’une décision d’assignation à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assignée à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à Me Lévi-Cyferman et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juillet 2025.
La magistrate désignée,
L. Cabecas
La greffière
A. Mercy
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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