Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 12 sept. 2025, n° 2510475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 août 2025 et 3 septembre 2025, Mme B C, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a prolongé son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Hautes-Alpes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1500 euros à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté présente un caractère disproportionné dans son application ;
— il est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire qui en constitue le fondement légal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Dion représentant Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour Mme C, a été enregistrée le 12 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité nigériane née le 30 août 1984, est entrée en France le 21 juillet 2014, sous couvert d’un visa diplomatique. Elle demande au tribunal d’annuler la décision du 19 août 2025, par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a prolongé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure :/ 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ;/ 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ;/ 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
5. Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
6. Il ressort de l’arrêté en litige que Mme C est assignée à résidence durant quarante-cinq jours dans le département des Hautes-Alpes et qu’elle doit se présenter tous les jours au commissariat de Gap à 10 heures, avec ses effets personnels. L’intéressée est également tenue à une durée de présence quotidienne à son domicile de 14 à 17 heures, avec interdiction de sortir du département sans autorisation. Toutefois, alors que Mme C a trois enfants âgés respectivement de 15 et 11 onze ans, scolarisées dans des établissements scolaires de Gap et dont elle contribue seule à l’éducation, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des éléments transmis par le préfet qu’une obligation de se présenter quotidiennement au commissariat de police de Gap et de présence quotidienne de 14 à 17 heures à son domicile, était nécessaire et proportionnée au vu de sa situation familiale pour permettre la préparation de son éloignement. Au surplus, la modalité faisant obligation à l’étranger de se présenter aux services de police « muni de ses effets personnels », est illégale en tant que cette dernière mesure excède ce qui est nécessaire et adapté à la nature et à l’objet de la présentation de l’intéressée au commissariat, dont l’objectif est uniquement de s’assurer que Mme C n’a pas quitté le périmètre dans lequel elle est assignée. Dans ces conditions, les décisions portant modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’obligation de présentation périodique sont disproportionnées et doivent donc être annulées.
7. En second lieu, si Mme C soutient ne pas avoir reçu notification de l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a obligé à quitter le territoire français, il ressort des pièces produites en défense que cet arrêté qui mentionnait les voies et délai de recours a été notifié à Mme C par lettre recommandée avec accusé de réception, le pli ayant été posté le 3 juillet 2025, présenté le 5 juillet 2025 à l’adresse de la requérante et ayant été retourné, en l’absence de réclamation, aux services de la préfecture des Hautes-Alpes le 24 juillet 2025. Par suite, à la date d’enregistrement de la requête, l’arrêté du 27 juin 2025 était devenu définitif. Dès lors, l’exception d’illégalité soulevée est irrecevable.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 août 2025 portant prolongation de son assignation à résidence en tant qu’il fixe les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’obligation de présentation périodique.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gilbert, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gilbert d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme C.
.
DECIDE :
Article 1 : Mme C est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 19 août 2025 du préfet des Hautes-Alpes assignant Mme C à résidence est annulé en tant qu’il fixe les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’obligation de présentation périodique.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Gilbert, avocate de Mme C, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à l’intéressée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Flora Gilbert et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. A
Le greffier,
Signé
R. MachadoLa République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Le greffier
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