Rejet 9 mai 2025
Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 9 mai 2025, n° 2408842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, Mme A B, représentée par
Me Tihal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caro a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 14 août 1998 à Constantine (Algérie), déclare être entrée en France le 3 août 2017, sous couvert d’un visa de court séjour Schengen et s’est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français. Elle s’est soustraite à l’exécution d’une mesure d’éloignement prononcée le 2 mai 2018. Le 20 septembre 2022, l’intéressée a sollicité un certificat de résidence algérien au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
3. Mme B se prévaut de sa présence en France depuis le 3 août 2017, de la présence de ses parents, titulaires d’un certificat de résidence algérien, et d’un de ses frères sur le territoire et de son insertion professionnelle. Toutefois, elle est célibataire et sans enfant et a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans dans son pays d’origine, où résident ses trois autres frères et sœurs. Il ressort en outre des pièces du dossier que la requérante est liée par un contrat à durée indéterminée, à temps partiel, à la société Jules et Juliette, depuis le 1er février 2019, en qualité de garde d’enfants intervenant chez des particuliers, pour des montants de rémunération très variables selon chaque mois et oscillant entre une centaine d’euros et atteignant rarement cinq cents euros. Mme B a également été employée par la société Les mondes de Jules et Juliette de juillet 2021 à octobre 2022, en qualité d’animatrice pour intervenir dans les espaces jeux des centres commerciaux, à temps partiel, à hauteur de 60 heures avec une rémunération horaire de 10,50 euros bruts. En outre, la demande d’autorisation de travail présentée par la requérante en qualité d’employée polyvalente pour le compte de la société Grill Times a fait l’objet d’un avis défavorable par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis le 9 octobre 2023, dès lors que le salaire de 873,68 euros brut proposé par l’employeur précité était inférieur au montant mensuel du SMIC de 1747,20 euros brut. De surcroît, le relevé de situation comptable de l’URSSAF daté du 3 octobre 2023 fait apparaître une somme débitrice de 2944,52 euros pour l’année 2021, 1157,88 euros pour 2022 et 312,96 pour 2023. Mme B ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne, avec des revenus suffisants. Enfin, la requérante s’est soustraite à une précédente mesure d’éloignement prononcée le 2 mai 2018. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas davantage entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de Mme B.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D.E.C.I.D.E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tout préfet territorialement compétent, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°240884
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