Rejet 9 décembre 2022
Annulation 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 oct. 2025, n° 2202869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 9 décembre 2022, N° 2202868 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, Mme D… C…, représentée par Me Koraitem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines du groupe hospitalier littoral Atlantique l’a suspendue de ses fonctions à compter du 1er août 2022 jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ou d’un justificatif de rétablissement à la suite d’une contamination répondant aux conditions définies par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
2°) d’enjoindre au groupe hospitalier littoral Atlantique, à titre principal, de lui verser à compter du 1er août 2022 la rémunération à laquelle elle a droit dans le cadre de son congé de maladie, d’assimiler la période de son absence du service à compter de cette même date à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de ses congés payés, de ses droits acquis au titre de son ancienneté et de prendre en compte cette période au titre de son avancement, dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au groupe hospitalier littoral Atlantique, à titre subsidiaire, de la reclasser, la muter au terme de son congé de maladie sur un poste équivalent ou inférieur, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du groupe hospitalier littoral Atlantique la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, dès lors qu’à la date d’effet de la décision elle se trouvait en congé maladie ;
- elle méconnaît l’article 14 de la loi du 5 août 2021, dès lors qu’elle suspend ses droits à l’avancement ;
- elle est entachée de rétroactivité illégale dès lors que la décision de suspension a été notifiée le 3 août 2022 alors qu’elle prenait effet le 1er août 2022 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle interdit l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée durant la période de suspension.
Par une ordonnance n°2202868 du 9 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a suspendu l’exécution de la décision du 3 août 2022 par laquelle le groupe hospitalier littoral Atlantique a suspendu Mme C… et a enjoint au centre hospitalier de Rochefort de rétablir Mme C…, à titre provisoire, dans les droits correspondant à sa position statutaire et en lui versant notamment la rémunération à laquelle elle a droit dans le cadre de son congé maladie.
Par une lettre du 30 mai 2024, Mme C… a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la présente requête dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2024, Mme C… a confirmé le maintien de ses conclusions.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Rochefort qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cristille,
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… exerce la profession d’infirmière au sein du centre hospitalier de Rochefort, qui fait partie du groupe hospitalier littoral Atlantique. Elle a été placée en congé maladie à compter du 24 août 2020, et son congé a été renouvelé jusqu’au 5 février 2023. Par une décision du 3 août 2022, la directrice des ressources humaines du groupe hospitalier littoral Atlantique l’a suspendue de ses fonctions à compter du 1er août 2022 jusqu’à production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ou de rétablissement à la suite d’une contamination répondant aux conditions définies par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021. Le 19 août 2022, Mme C… a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été notifié le 22 août 2022. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet de ce recours est née le 22 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021, modifié par l’article 1er de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, alors en vigueur : « C. / (…) / 2. Lorsqu’un agent public soumis à l’obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent produit les justificatifs requis. / Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge au-delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque l’agent à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation ». Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la Covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique (…) II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre de doses requises. Ce décret fixe les éléments permettant d’établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 ». Aux termes de l’article 13 de la même loi : « I – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. (…) / II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics. (…) ». Et aux termes de l’article 14 de la même loi : « (…) / B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19 prévu par le même décret. (…) / III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d’ordre public ». Enfin, aux termes de l’article 2-2 2° du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 : « Pour l’application du présent décret :1° Sont de nature à justifier de l’absence de contamination par la covid-19 un examen de dépistage RT-PCR, un test antigénique ou un autotest réalisé sous la supervision d’un des professionnels de santé,(…) 2° Un justificatif du statut vaccinal est considéré comme attestant d’un schéma vaccinal complet de l’un des vaccins contre la covid-19 ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Commission européenne après évaluation de l’agence européenne du médicament ou dont la composition et le procédé de fabrication sont reconnus comme similaires à l’un de ces vaccins par l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (…) ».
3. En premier lieu, en application des dispositions de la loi du 5 août 2021, le législateur a donné compétence aux autorités investies du pouvoir de nomination pour contrôler le statut vaccinal des agents concernés par l’obligation et, à défaut, suspendre ceux ne produisant pas de justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ou de certificat de rétablissement. La décision attaquée a été signée par Mme B… A…, directrice adjointe chargée des ressources humaines du groupe hospitalier littoral Atlantique, dont fait partie le centre hospitalier de Rochefort. Par une décision du 23 décembre 2020 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Charente-Maritime, le directeur général du groupe hospitalier littoral Atlantique a donné délégation à Mme B… A… pour signer tous les actes relatifs aux personnels non médicaux des établissements du groupe hospitalier, concernant notamment la gestion des carrières. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la décision en litige est dépourvue de motivation, il ressort pourtant des termes de cette décision que celle vise les articles 12, 13 et 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et qu’elle fait état de l’absence de production, par l’intéressée, des justificatifs de vaccination mentionnés au I de l’article 14 de la loi précitée. Dans ces conditions, Mme C… a eu connaissance des considérations de fait et de droit constituant le fondement de la décision qu’elle conteste. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure en litige doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire en activité à droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 42 ».
6. Il résulte des dispositions précitées que si le directeur d’un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l’agent en question.
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que Mme C… a été suspendue de ses fonctions à compter du 1er août 2022. Toutefois, l’intéressée établit, par la production de ses arrêts de travail, que son congé maladie qui a débuté le 24 août 2020 a été prolongé sans interruption jusqu’au 5 février 2023. Dans ces conditions, la décision de suspension sans traitement prise à son encontre par le groupe hospitalier littoral Atlantique ne pouvait prendre effet à compter du 3 août 2022 et devait voir son entrée en vigueur différée au terme de son congé maladie. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen relatif à sa rétroactivité, que la décision de suspension sans rémunération de Mme C… doit être annulée en tant qu’elle prévoit une date d’entrée en vigueur antérieure au 5 février 2023.
8. En quatrième lieu, il résulte des termes mêmes de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 cité au point 2 que la suspension prévue par cet article ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la décision en litige relève que sa période de suspension ne sera pas prise en compte au titre de l’avancement.
9. En cinquième lieu, la décision attaquée précise, en son article 4, que durant la période de suspension, Mme C… continue à relever de l’établissement, mais n’est pas autorisée à exercer une activité professionnelle rémunérée. Or, si un fonctionnaire suspendu dans les conditions prévues par les dispositions précitées de la loi du 5 août 2021 continue d’être lié au service public et doit, en conséquence, observer la réserve qu’exige la qualité dont il demeure revêtu et, notamment, s’abstenir d’exercer toute activité incompatible avec la mission du corps ou cadre d’emplois auquel il continue d’appartenir, il cesse, par contre, du fait même qu’il est dans l’impossibilité de poursuivre l’exercice de ses fonctions, d’être soumis à l’interdiction de principe du cumul desdites fonctions avec une activité privée rémunérée. Par suite, les dispositions de l’article 4 de la décision attaquée, qui sont divisibles des autres dispositions de cette décision, doivent être annulées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 3 août 2022 doit être annulée en tant qu’elle prévoit une date d’entrée en vigueur au 1er août 2022 et qu’elle a introduit un article 4 interdisant à Mme C… d’exercer une activité professionnelle rémunérée durant la période de suspension.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard aux moyens d’annulation retenus au point 7, il y a lieu d’enjoindre au groupe hospitalier littoral Atlantique, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à la régularisation de la situation de Mme C…, au versement de la rémunération due à ce titre assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de la requête et à la reconstitution de sa carrière et de ces droits à compter du 1er août 2022 jusqu’au terme de son congé de maladie. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Le groupe hospitalier littoral Atlantique versera à Mme C… la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du groupe hospitalier littoral Atlantique du 3 août 2022 est annulée en tant qu’elle prévoit de prendre effet avant le 5 février 2023 et en tant qu’elle a introduit un article 4 interdisant à Mme C… d’exercer une activité professionnelle rémunérée durant la période de suspension, ensemble le rejet du recours gracieux déposé par Mme C… contre cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au groupe hospitalier littoral Atlantique de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à la régularisation de la situation de Mme C… et à la reconstitution de sa carrière dans les conditions fixées au point 11 à compter du 1er août 2022 jusqu’au 5 février 2023 inclus.
Article 3 : Le groupe hospitalier littoral Atlantique versera à Mme C… la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au groupe hospitalier littoral Atlantique.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat ·
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Reclassement ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Avis du conseil ·
- Physique ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Fins ·
- Titre ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté de circulation ·
- Injonction ·
- Administrateur ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Base de données ·
- Annulation ·
- Actes administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Recette ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Citoyen ·
- Union européenne ·
- Interdiction
- Immigration ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Personnes ·
- Directeur général ·
- Femme enceinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Isolement ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Rejet
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Délai
- Communauté de communes ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Mise en concurrence ·
- Copie de sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Égout ·
- Public ·
- Dérogation ·
- Santé publique ·
- Recours gracieux
- Recours administratif ·
- Alsace ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Famille
- Naturalisation ·
- Excès de pouvoir ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Décret ·
- Délai ·
- Mise en demeure ·
- Niveau de formation ·
- Formalité administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.