Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 oct. 2025, n° 2514565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, Madame A… doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de régulariser sa situation.
Elle indique qu’elle est arrivée en France le 10 mai 2024 avec un visa en qualité d’épouse de français, qu’elle a validé son visa de long séjour et a déposé une demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, et que son attestation de prolongation d’instruction arrive à échéance le 9 octobre.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle va perdre ses droits sociaux alors qu’elle a fourni toutes les pièces demandées et ne pourra pas travailler car elle a suivi une formation d’assistante de vie aux familles et peut travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Madame A…, ressortissante camerounaise née le 31 juillet 1996 à Yaoundé, est entrée en France le 10 mai 2024 munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour délivrée par les autorités consulaires françaises à Douala et valable jusqu’au 9 mai 2025. Elle est l’épouse d’un ressortissant français depuis son mariage célébré le 23 avril 2022, dont l’acte a été transcrit à l’état-civil français le 16 janvier 2024 par le consul général de France à Douala. Elle a déposé le 29 janvier 2025 une demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique en France et le préfet du Val-de-Marne lui a remis, le 6 mai 2025 une attestation de prolongation d’instruction valable trois mois, renouvelée le 10 juillet 2025 pour trois autres mois. En prévision de l’échéance de cette dernière attestation, par sa requête enregistrée le 8 octobre 2025, Madame A… doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de régulariser sa situation.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de délivrance d’un titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée, notamment en cas de demande de renouvellement d’un titre de séjour, si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) »..
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame A… a déposé le 29 janvier 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français. Le défaut de réponse dans un délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet à cette demande à la date du 30 mai 2025.
Par suite, comme il l’a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, et quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait de plein droit, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative la requête de Madame A… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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