Annulation 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 4 juin 2024, n° 2302355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 avril et 11 juillet 2023, Mme C B, représentée par Me Deschildre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2023 par lequel le syndicat intercommunal de gestion scolaire de Tagolsheim – Walheim a prononcé son licenciement pour inaptitude physique ;
2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal de gestion scolaire de Tagolsheim – Walheim la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de forme et de procédure dès lors qu’elle ne se fonde que sur le seul avis du conseil médical départemental ;
— l’inaptitude physique définitive n’est pas établie ;
— le syndicat intercommunal a méconnu les règles de reclassement prévues aux articles L. 826-1 et suivants du code de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2023, le syndicat intercommunal de gestion scolaire de Tagolsheim – Walheim conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Le 4 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la nécessité de réintégrer Mme B et de procéder au réexamen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 85-1054 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
— le décret n° 91-298 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Bronnenkant, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Paye-Blondet substituant Me Muller-Pistre, représentant le syndicat intercommunal de gestion scolaire de Tagolsheim – Walheim.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B était adjointe d’animation titulaire à temps non complet au sein du syndicat intercommunal de gestion scolaire de Taholsheim – Walheim depuis avril 2003. Elle a été placée en congé maladie ordinaire à compter du 27 janvier 2022. Le 8 février 2023, le comité médical départemental a déclaré Mme B définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions et à toutes fonctions. Par un arrêté du 28 février 2023, contesté par Mme B, le syndicat intercommunal de gestion scolaire de Taholsheim – Walheim a licencié Mme B pour inaptitude physique définitive et l’a radiée des cadres.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. (). ». Aux termes de de l’article L.826-3 du même code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d’emplois ou le cas échéant, du même emploi. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. (). ». Aux termes de l’article L. 826-5 de ce code : « En vue de permettre son reclassement, le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions peut, quelle que soit la position dans laquelle il se trouve, accéder à tout corps, cadre d’emplois ou emploi d’un niveau supérieur, équivalent ou inférieur. / Le reclassement s’effectue selon les modalités et les conditions d’ancienneté fixées par le statut particulier de ce corps, ce cadre d’emplois ou cet emploi, nonobstant la limite d’âge supérieure (). ». Enfin, l’article 2 du décret du 30 septembre 1985 dispose : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du conseil médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique. L’agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l’avis du conseil médical, par l’autorité territoriale dont il relève. (). ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que lorsqu’un fonctionnaire a été reconnu inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement au sein d’une collectivité mais apte à exercer d’autres fonctions ou les mêmes fonctions dans une autre collectivité, l’autorité hiérarchique ne peut prononcer son licenciement sans lui avoir proposé une période de préparation au reclassement.
4. Pour licencier Mme B, le syndicat intercommunal de gestion scolaire de Tagolsheim – Walheim s’est fondé sur l’inaptitude physique définitive de l’intéressée à exercer toute fonction. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical établi par le docteur A, psychiatre, qui a procédé à l’examen de l’intéressée sur demande du comité médical départemental, que l’inaptitude physique définitive ne concerne que les emplois au sein du syndicat intercommunal de gestion scolaire de Tagolsheim – Walheim et que la requérante est apte à exercer un emploi au sein d’une autre collectivité. Ainsi, le syndicat intercommunal de gestion scolaire de Tagolsheim – Walheim était tenu de lui proposer une période de préparation au reclassement, susceptible notamment de la préparer à occuper un nouvel emploi dans une autre collectivité. Par suite, en prononçant le licenciement de Mme B sans l’informer de la possibilité de bénéficier d’une telle préparation, le syndicat intercommunal de gestion scolaire de Tagolsheim – Walheim a entaché sa décision d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 février 2023 par lequel le président du syndicat intercommunal de gestion scolaire de Taolsheim – Walheim l’a licenciée pour inaptitude physique définitive et l’a radiée des effectifs à compter du 1er mars 2023.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le syndicat intercommunal de gestion scolaire de Tagolsheim – Walheim au titre des frais exposés par le syndicat et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat intercommunal de gestion scolaire de Tagolsheim – Walheim la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 février 2023 est annulé.
Article 2 : Le syndicat intercommunal de gestion scolaire de Tagolsheim – Walheim versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du syndicat intercommunal de gestion scolaire de Tagolsheim – Walheim présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au syndicat intercommunal de gestion scolaire de Tagolsheim – Walheim.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Cormier, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
Le rapporteur,
R. Cormier
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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