Rejet 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 nov. 2024, n° 2406233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406233 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle la Collectivité européenne d’Alsace a refusé de lui faire bénéficier de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personne handicapée ».
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, la Collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ».
2. En vertu de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, une réclamation dirigée contre une décision rejetant une demande de carte « mobilité inclusion » ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès du président du conseil départemental.
3. L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
4. M. A a sollicité une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par une décision du 8 juillet 2024, le président de la Collectivité européenne d’Alsace lui a opposé un refus. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
5. En défense, la Collectivité européenne d’Alsace oppose une fin de non-recevoir tirée de la présentation d’un recours administratif préalable obligatoire postérieurement à l’introduction du recours contentieux. Il s’avère, en effet, que le requérant a introduit sa requête devant le tribunal le 25 juillet 2024 et n’a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles que le 11 septembre 2024. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la Collectivité européenne d’Alsace.
Fait à Strasbourg, le 22 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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