Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2206167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 octobre 2022 et le 10 mai 2023, Mme C B et M. A B, représentés par Me Dupey, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la communauté de communes de Conques-Marcillac a refusé de leur octroyer une dérogation à l’obligation de raccordement de leur immeuble au réseau d’assainissement collectif ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux contre cette première décision ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes de Conques-Marcillac de leur octroyer la dérogation sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Conques-Marcillac la somme de 2 000 euros en application des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’immeuble dont ils sont propriétaires est difficilement raccordable au réseau public d’assainissement collectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, la communauté de communes de Conques-Marcillac conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 12 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté interministériel du 19 juillet 1960 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
— et les observations de Me Dupey, représentant M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont propriétaires d’une maison d’habitation située rue Saint-Laurent, sur le territoire de la commune de Salles-la-Source (Aveyron). Par un courrier du 27 juin 2022, ils ont sollicité auprès de la communauté de communes de Conques-Marcillac une dérogation à l’obligation de raccordement de cet immeuble au réseau d’assainissement collectif. Par une décision du 21 juillet 2022, la communauté de communes de Conques-Marcillac a refusé de faire droit à leur demande. Les requérants ont exercé un recours gracieux contre cette décision le 5 août 2022, qui a été rejeté par une décision du 5 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique : « Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. / Un arrêté interministériel détermine les catégories d’immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l’Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l’obligation prévue au premier alinéa / () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 19 juillet 1960 relatif aux raccordements des immeubles aux égouts : « Peuvent être exonérés de l’obligation de raccordement aux égouts prévue au premier alinéa de l’article 33 du Code de la santé publique : / () / 5° Les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu’ils sont équipés d’une installation d’assainissement autonome recevant l’ensemble des eaux usées domestiques et conforme aux dispositions de l’arrêté du 3 mars 1982 ».
3. Il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être regardés comme étant soumis à l’obligation de raccordement les immeubles dont, compte tenu de leur implantation par rapport au réseau public des égouts, le raccordement ne comporte pas de difficultés excessives.
4. Les requérants soutiennent que le raccordement de leur immeuble au réseau d’assainissement collectif comporte des difficultés techniques en raison notamment de la configuration de leur terrain et que le coût des travaux de raccordement est excessif. Il ressort des pièces du dossier que l’immeuble des requérants est situé en contrebas du point de raccordement au réseau d’assainissement collectif, à une distance d’environ 58 mètres. S’il ressort des différents devis établis par des artisans à la demande de M. et Mme B qu’eu égard à cette différence d’altimétrie, le raccordement de l’immeuble nécessitera l’installation d’une pompe de relevage, cette seule circonstance n’est pas de nature à caractériser une difficulté technique excessive. En outre, si les requérants produisent des attestations faisant état de ce que ce raccordement impliquera l’ouverture d’une tranchée dans un chemin bétonné sous lequel sont déjà présents plusieurs autres branchements aux différents réseaux publics, ces seuls documents, rédigés en des termes stéréotypés, ne suffisent pas à établir l’existence d’un risque de dommages causés à ces branchements. Enfin, le coût des travaux de raccordement au réseau d’assainissement collectif, qui s’élève selon les requérants à une somme totale de 10 080 euros, s’il est supérieur à celui de la mise en place d’un système d’assainissement individuel, ne présente pas un caractère excessif. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la communauté de communes de Conques-Marcillac a fait une inexacte application des dispositions précitées en considérant qu’ils n’établissaient pas que le raccordement de leur immeuble au réseau d’assainissement collectif comporterait des difficultés excessives.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions contestées. Leur requête doit donc être rejetée, y compris leurs conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme B soit mise à la charge de la communauté de communes de Conques-Marcillac, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la communauté de communes de Conques-Marcillac sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de Conques-Marcillac sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. A B et à la communauté de communes de Conques-Marcillac.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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