Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 août 2025, n° 2509561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509561 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, la société Asten, représentée par Me Duflot, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure d’appel d’offres lancée par la communauté de communes de Haute-Provence Pays de Banon en vue de l’attribution d’un marché de construction d’un bâtiment industriel dit « colline de Provence » sis Mane et toutes les décisions consécutives, notamment les décisions d’attribution du marché et de rejet des offres notifiées aux candidats ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes de Haute-Provence Pays de Banon de reprendre toute la procédure d’appel d’offres ;
3°) à titre subsidiaire, de constater l’inopposabilité ou la nullité du marché passé en violation des principes de transparence et de recours effectif ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Haute-Provence Pays de Banon la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la procédure de passation est irrégulière dès lors que lors de l’analyse de son offre, elle a été injustement pénalisée par le retrait de 5,5 points, en méconnaissance des stipulations du règlement de consultation et des erreurs matérielles du calcul des notes obtenues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, la communauté de communes de Haute-Provence Pays de Banon, représentée par Me Berguet conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Asten ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la société Vinson, attributaire du marché, qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Gonzales, greffier d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Lara, représentant la société Asten, qui développe les moyens invoqués à l’appui de sa requête dont il confirme les conclusions ;
— et de Me Berguet, représentant la communauté de communes de Haute-Provence Pays de Banon, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
La société Vinson Frères n’était pas représentée à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Asten, candidate évincée, demande, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure d’appel d’offres lancée par la communauté de communes de Haute-Provence Pays de Banon en vue de l’attribution d’un marché de construction d’un bâtiment industriel dit « colline de Provence » sis Mane et toutes les décisions consécutives, notamment les décisions d’attribution du marché et de rejet des offres notifiées aux candidats.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements ; il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
Sur les conclusions principales :
4. D’une part, en vertu de l’article R. 2132-7 du code de la commande publique, sous réserve des dispositions des articles R. 2132-11 à R. 2132-13, les communications et les échanges d’informations lors de la passation d’un marché en application du présent livre ont lieu par voie électronique. En outre, l’article R. 2132-11 du même code précise que les candidats ou soumissionnaires peuvent adresser à l’acheteur une copie de sauvegarde des documents transmis par voie électronique dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie annexé au présent code. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue à l’acheteur dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres.
5. Le règlement de consultation, en son article 6. 1, spécifie l’obligation de la remise des offres par voie dématérialisée sur la plateforme dématérialisée des marchés publics sur internet à l’adresse « https://www.klekoon.com », tout autre mode de transmission étant interdit. Les dispositions du même article énoncent que " Le pli dématérialisé devra contenir les éléments relatifs à la candidature et à l’offre. () Il appartient au soumissionnaire de disposer d’un système de contrôle des virus informatiques et de s’assurer que les fichiers remis sont exempts de virus connus. () Les soumissionnaires conservent la possibilité de transmettre, en parallèle de leur réponse envoyée par voie électronique une copie de sauvegarde ().
6. En outre, le même règlement de consultation détermine, dans son article 5.2. 2, les critères de sélection de la valeur technique de l’offre selon six thèmes dont celui des « références sur domaine » correspondant aux « expérience de travaux sur domaine du présent marché ».
7. Par avis d’appel public à la concurrence du 7 mai 2025, la communauté de communes de Haute-Provence Pays de Banon a lancé une procédure de mise en concurrence en la forme adaptée en vue de l’attribution des lots d’un marché de construction d’un bâtiment industriel dit « colline de Provence » sis Mane. A l’issue de l’examen des offres des candidats, le lot n° IV « étanchéité – charpente – couverture – bardage » pour lequel la société requérante avait soumissionné, a été attribué à la société Vinson Frères. Lors de l’ouverture des plis le 30 juin 2025, la commission d’appel d’offres n’a pu ouvrir deux des fichiers PDF déposés par le groupement Asten-Normacadre contenant les références respectives des sociétés du groupement, intitulés « Dossier administratif ASTEN » et « Dossier administratif NORMACADRE ». A cet item noté sur 5 points, la société a obtenu la notation « 0,00 ». C’est ainsi que l’offre du groupement a été rejetée.
8. La société requérante n’apporte pas d’éléments pour établir que l’impossibilité d’ouvrir seulement ces seules pièces à l’exception des autres fichiers de l’offre du groupement qui ont permis à la commission de procéder à l’analyse de l’offre soumise serait imputable au système informatique du pouvoir adjudicateur, ni davantage à un dysfonctionnement de la plateforme dédiée. En outre, il est constant que le groupement candidat n’a pas pris la précaution de procéder à la transmission à l’acheteur d’une copie de sauvegarde des documents transmis par voie électronique. Par ailleurs, il ne résulte d’aucune disposition du code de la commande publique, ni des stipulations du règlement de consultation du marché que le pouvoir adjudicateur était tenu d’inviter la société Asten à régulariser son offre sur ce point. Ainsi, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en portant au sous-critère en litige la note de 0,00 lors de l’analyse de la valeur technique de l’offre, la communauté de communes de Haute-Provence Pays de Banon a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence de nature à porter atteinte à l’égalité des candidats.
9. D’autre part, en vertu de l’article 5.2.1 du règlement de la consultation, la valeur technique de l’offre est analysée sur la base du mémoire technique n° A4 fourni sur les six thèmes portant sur les effectifs, les matériels, les fournitures, les travaux, la sécurité et les références sur domaine. De plus, il est indiqué que ce mémoire technique sera obligatoirement rempli par l’entreprise candidate.
10. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que la société requérante n’a pas eu recours au mémoire A4 fourni, ni au demeurant repris sa trame mais a, tout en indiquant à chacune des rubriques précitées du formulaire A4 « Cf mémoire technique Asten », présenté un mémoire distinct. A ce titre, la notation a été pénalisée par une retenue de 0,5 point. Or, alors même que la société les aurait estimé non souhaitables, ces exigences étaient rendues obligatoires par les documents de consultation. Ces prescriptions ayant été méconnues, le pouvoir adjudicateur a pu sans porter atteinte à l’égalité de traitement des candidats, procéder à la retenue de 0,5 point en litige.
11. Enfin, si la société Asten invoque les « erreurs matérielles » entachant le calcul auquel a procédé la communauté de communes dans les notations des entreprises soumissionnaires, à l’issue de l’analyse des offres, le moyen exposé de manière très succincte dans la requête est à l’audience tout aussi peu développé au regard des modalités de calcul des notes prévues par les documents de la consultation. Dès lors, en se bornant à énoncer que l’addition des notes par thème ne permet pas de « comprendre les notes attribuées et leur pertinence », la société Asten n’établit pas que par le calcul effectué, à l’issue de la phase de sélection des offres, la communauté de communes a méconnu les stipulations de l’article 5.2.1 B du règlement de consultation, de nature à remettre en cause le classement final des sociétés ayant soumissionné à l’appel d’offres et, ainsi, porté atteinte à l’égalité des candidats.
Sur les conclusions subsidiaires :
12. En l’absence de signature du contrat en cause, de telles conclusions ne peuvent qu’être en tout état de cause, rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la société Asten à fin d’annulation doit être rejeté.
Sur les frais d’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de Haute-Provence Pays de Banon, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Asten au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Asten la somme demandée par la communauté de communes de Haute-Provence Pays de Banon au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Asten est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentée par la communauté de communes de Haute-Provence Pays de Banon présentées au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Asten, à la société Vinson Frères et à la communauté de communes de Haute-Provence Pays de Banon.
Fait à Marseille, le 25 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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