Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 8 janv. 2026, n° 2406143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, Mme A… C… épouse B…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite de sa demande de naturalisation.
Elle soutient qu’elle a répondu à l’ensemble des demandes de complément du 25 juillet 2022 et du 15 novembre 2022 dans les délais qui lui étaient impartis ; elle satisfait aux conditions pour acquérir la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… épouse B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Darracq-Ghitalla-Ciock en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse B… demande l’annulation de la décision du 3 avril 2024, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le classement sans suite prononcé en application de ces dispositions constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il résulte des dispositions précitées que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée par ce dernier, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
En premier lieu, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par Mme C… épouse B… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré des demandes de pièces qui lui avaient été adressées le 25 juillet 2022 et le 15 novembre 2022, l’intéressée n’a pas produit l’ensemble des documents requis dans le délai qui lui était imparti.
Mme C… épouse B… soutient qu’elle a transmis l’ensemble des pièces demandées dans les délais. Toutefois, s’il ressort des pièces produites qu’elle a effectivement répondu aux demandes de pièces du 25 juillet 2022 et du 15 novembre 2022 le 13 septembre 2022 et le 6 décembre 2022, il ressort des captures d’écran de la plateforme produites par le préfet en défense que certaines pièces produites n’étaient pas conformes à celles demandées par les services de la préfecture, en particulier l’attestation de langue ou diplôme attestant du niveau de langue B1 écrit et oral, l’attestation de reconnaissance d’études du centre ENIC-NARIC produite par la requérante ne permettant pas d’établir que le diplôme a été suivi en français et que le niveau de formation atteint est au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation, comme lui avait pourtant indiqué la préfecture dans sa demande du 25 juillet 2022. Si la requérante se prévaut d’une attestation de résultat au test d’évaluation de français délivré le 19 avril 2024, cette attestation postérieure à la date décision attaquée est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, et dès lors que Mme C… épouse B… ne justifie pas avoir transmis des documents conformes aux demandes effectuées par les services de la préfecture, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet du Val-de-Marne a, en application de l’article 40 du décret précité, procédé au classement sans suite de sa demande.
En second lieu, si Mme C… épouse B… soutient qu’elle remplit l’ensemble des conditions pour obtenir sa naturalisation, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui se borne uniquement à classer sans suite sa demande, faute d’avoir accompli les formalités administratives nécessaires à l’examen de celle-ci. Une telle décision ne préjuge en rien de l’issue d’une nouvelle demande de naturalisation que la requérante peut, si elle s’y croit fondée, déposer.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… épouse B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… D… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au le préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La magistrate désignée,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne le préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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