Annulation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 mars 2026, n° 2516113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, Mme A… B… agissant en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs F… C…, F… G… D… et E… D…, représentée par Me Arnal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 18 février 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour à l’enfant mineure F… C… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer la demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes qui devra être versée à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2025, Mme B… déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions.
Un mémoire, enregistré le 6 février 2026, a été produit par le ministre de l’intérieur et n’a pas été communiqué.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2025, Mme B… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, sous réserve que Me Arnal, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Arnal une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Arnal.
Fait à Nantes, le 9 mars 2026.
La présidente,
P. Picquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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