Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mai 2025, n° 2433811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433811 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2024 et le 17 janvier 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’ordonner la restitution par la Ville de Paris des affaires qui se trouvaient dans son casier qui a été forcé ;
2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 90 000 euros en réparation des préjudices subis.
Il soutient que l’ouverture de son casier en son absence porte atteinte à ses droits professionnels, à sa vie personnelle et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
3. D’autre part, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, et dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration.
4. Dans sa requête, M. B demande au tribunal, à titre principal, d’enjoindre la restitution par la Ville de Paris des affaires qui se trouvaient dans son casier qui a été forcé, sans présenter de conclusions à fin d’annulation, et le versement d’une somme à titre d’indemnité. Par une lettre du 31 décembre 2024, reçue le 16 janvier 2025, M. B a été invité par le greffe du tribunal à produire la décision attaquée dans un délai de quinze jours et a été informé qu’à défaut de régulariser sa requête ou si cette régularisation n’était pas conforme à la demande, celle-ci serait rejetée comme irrecevable. Toutefois, le requérant s’est borné à adresser au tribunal un échange de courriels sans préciser de quelle décision il entendait demander l’annulation, ni faire état d’une demande qu’il aurait adressée à la Ville de Paris en vue du versement d’une somme d’argent en réparation d’un préjudice. La requête contient ainsi une demande d’injonction à titre principal et des conclusions indemnitaires pour lesquelles le requérant ne justifie d’aucune demande préalable. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 7 mai 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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