Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 26 nov. 2025, n° 2519562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 3 et 13 novembre 2025 sous le n°2519312, M. H… B…, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025, notifié le 27 octobre suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que celles de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2025.
II. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 6 et 13 novembre 2025 sous le n°2519562, M. H… B…, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire (49) pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est illégal en conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 15 octobre 2025 portant transfert aux autorités espagnoles ;
- la mesure d’assignation à résidence est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. H… B…, ressortissant ivoirien né le 18 mars 1992, entré en France le 25 avril 2025 selon ses déclarations, a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture de police de Paris le 6 mai suivant. Par un arrêté du 15 octobre 2025, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile. Le 31 octobre suivant, le préfet l’a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable, en vue de l’exécution de l’arrêté de transfert. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2519132 et 2519562, présentées par M. B…, concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de l’arrêté du 15 octobre 2025 portant transfert aux autorités espagnoles :
3. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 2 octobre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à Mme C… G…, attachée, cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l’immigration, signataire de la décision contestée, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D… A…, directrice de l’immigration par intérim, dont il n’est pas établi qu’elle n’était pas absente ou empêchée le 15 octobre 2025, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « Dublin III » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (…) ». Aux termes de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
6. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
7. D’une part, M. B… se borne à soutenir qu’il a fui la Côte d’Ivoire pour des « raisons sécuritaires », sans plus de précisons et fait valoir qu’il serait isolé en Espagne, pays dont il ne parle pas la langue. Toutefois, il n’établit pas que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que l’Espagne est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’elle serait susceptible de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants. Il n’est pas davantage établi que les conditions matérielles d’accueil en Espagne seraient caractérisées par des carences structurelles d’une ampleur telle qu’il y aurait lieu de conclure à l’existence de défaillances systémiques ou de risques réels et concrets au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Enfin, M. B… ne peut utilement se prévaloir des risques auxquels il serait exposé en Côte d’Ivoire alors que la décision contestée n’a pas, par elle-même, pour objet de l’éloigner vers ce pays.
8. D’autre part, M. B… soutient se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité eu égard à sa qualité de demandeur d’asile, à ses conditions d’accueil en Espagne, pays dont il ne parle pas la langue et dans lequel il se trouverait isolé et fait état d’un rendez-vous de première consultation d’ophtalmologie fixé le 10 décembre 2025 au centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angers. Toutefois, il n’apporte aucune précision concernant son état de santé, alors, au demeurant, qu’il n’a fait état d’aucun problème de santé lors de l’entretien individuel dont il a bénéficié le 6 mai 2025 à la préfecture de police de Paris. En outre, contrairement à ses allégations, sa qualité de demandeur d’asile ne saurait à elle-seule constituer un facteur de vulnérabilité susceptible de justifier que sa demande d’asile soit instruite en France. S’il fait par ailleurs état de la présence en France de sa sœur et de son frère, titulaires de titres de séjour, ces circonstances ne sont pas de nature, en tout état de cause, à démontrer qu’il se trouverait dans une situation de vulnérabilité faisant obstacle à son transfert en Espagne.
9. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, M. B… ne peut se prévaloir d’aucun motif exceptionnel ou d’aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que le préfet de Maine-et-Loire décide, à titre dérogatoire, d’examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, l’autorité administrative n’a méconnu ni les stipulations et dispositions précédemment citées ni porté sur les circonstances de l’espèce une appréciation manifestement erronée.
10. Enfin, M. B… fait valoir la présence en France de sa sœur et de son frère, en situation régulière qui le soutiendrait et l’aiderait dans ses démarches. Toutefois, le requérant, qui a, au demeurant, déclaré lors de son entretien le 6 mai 2025 n’avoir aucun membre de sa famille en France, n’établit pas l’intensité des liens l’unissant avec eux et ne fait état d’aucun élément particulier propre à sa situation justifiant la nécessité de ne pas être séparé de ces derniers alors qu’il est constant que les intéressés ont vécu à distance pendant plusieurs années et que ces personnes ne peuvent être considérées, au sens et pour application de l’article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, comme des membres de la famille du demandeur d’asile. En outre, ces circonstances sont, à elles seules, insuffisantes pour établir une vie privée et familiale intense en France. Ainsi, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été édicté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 31 octobre 2025 portant assignation à résidence :
11. En premier lieu, par un arrêté du 2 octobre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme E… F…, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, signataire de la décision contestée, à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence en cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme A…, directrice de l’immigration par intérim, et de Mme G…, cheffe du pôle régional Dublin. Il n’est pas établi que ces dernières n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
12. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. B… à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté portant assignation à résidence ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée (…) ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois. / (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, l’article R. 733-1 précise : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
14. Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
15. L’arrêté contesté fait obligation à M. B… de se présenter deux jours par semaine, les lundis et mardis, hors jours fériés, à 7h30 au commissariat de police d’Angers (49000). M. B… souligne que cet horaire matinal représente une contrainte forte, compte tenu de la saison hivernale qui approche et de la distance à parcourir, qui n’apparaissent pas justifiées. Toutefois, il n’apporte aucun élément permettant d’établir que sa situation personnelle l’empêcherait de satisfaire à ses obligations de présentation, alors, au demeurant, que le temps qui sépare son hébergement du commissariat est, selon les données accessibles sur internet, d’environ 10 minutes en transports en commun. Il ne fait état d’aucun autre élément de nature à démontrer le caractère excessif de ces mesures ou leur incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision de transfert. Enfin, si M. B… fait valoir qu’il présente de très bonnes garanties de représentation et justifie d’éléments permettant d’écarter tout risque de soustraction à l’exécution de la mesure de transfert, la légalité d’une mesure d’assignation n’est pas, en tout état de cause, conditionnée à l’existence d’un tel risque. Les mesures prononcées par les arrêtés en litige apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi.
16. Il résulte de l’ensemble qui précède que les requêtes de M. B… doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2519312 et n° 2519562 présentées par M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… B…, au ministre de l’intérieur, au préfet de Maine-et-Loire à Me Roulleau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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