Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 nov. 2025, n° 2514349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires de Paris lui a retiré son habilitation à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de police de Paris, à titre principal, de lui restituer son habilitation à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous une astreinte de 80 euros par jours de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l’article R. 411-3 ».
M. A… a saisi le tribunal d’une requête en produisant un exemplaire non complet de la décision dont il demande l’annulation. Le tribunal l’a invité à régulariser sa requête, par un courrier dont il a accusé réception le 15 septembre 2025. En dépit de ce courrier, M. A… n’a pas transmis la décision attaquée dans son intégralité, dans le délai de quinze jours qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 14 novembre 2025.
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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