Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 mars 2025, n° 2414694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414694 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Masilu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler sa carte de séjour temporaire, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. () ». Il résulte des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative que ce délai n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Par un arrêté du 2 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis de réception et de l’enveloppe produits en défense, que le pli contenant l’arrêté du 2 août 2024 a été envoyé, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse indiquée par Mme B, correspondant au demeurant à celle figurant dans le présent recours, et a été retourné par les services postaux à la préfecture de la Seine-Saint-Denis revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ». Par suite, faute pour l’intéressée d’avoir retiré le pli dans le délai qui lui était imparti, l’arrêté préfectoral litigieux doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date de présentation du pli le 7 août 2024. En outre, l’arrêté préfectoral comportait la mention des voies et délais de recours, de sorte que Mme B disposait d’un délai d’un mois à compter de la notification de cet arrêté pour introduire un recours contentieux devant le tribunal. Dans ces conditions, le délai de recours d’un mois a commencé à courir le 7 août 2024 et expirait le 9 septembre 2024. La requête de Mme B, laquelle n’a pas présenté de demande d’aide juridictionnelle, n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 13 octobre 2024, après l’expiration du délai de recours contentieux prévu à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requête de Mme B est tardive et manifestement irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 mars 2025.
La présidente de la 10ème chambre,
A-S Mach
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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