Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 6 novembre 2025, n° 2502211
TA Montreuil
Rejet 6 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à la communication des dossiers

    La cour a estimé que le principe du contradictoire a été respecté et qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner la communication des dossiers.

  • Rejeté
    Erreur de fait et d'appréciation

    La cour a jugé que les requérants n'ont pas fourni d'éléments matériels erronés justifiant l'annulation de la décision du préfet.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a constaté que le préfet a bien examiné les situations personnelles des requérants avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Violation des droits au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que les décisions ne portent pas atteinte disproportionnée à ce droit, compte tenu des circonstances.

  • Rejeté
    Droit à un certificat de résidence

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune mesure d'exécution n'était nécessaire suite au rejet des conclusions d'annulation.

  • Rejeté
    Frais exposés par le demandeur

    La cour a jugé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge des frais.

Résumé par Doctrine IA

M. D… et Mme C… épouse D…, ressortissants algériens, demandent l'annulation des arrêtés préfectoraux leur refusant un titre de séjour, leur imposant de quitter le territoire français et fixant leur pays de destination. Ils sollicitent également la communication de leurs dossiers administratifs et une injonction de délivrance de titres de séjour.

Le tribunal a joint les deux requêtes, considérant qu'elles portaient sur des situations similaires et posaient les mêmes questions juridiques. Il a rejeté la demande de communication des dossiers, estimant que le principe du contradictoire était respecté.

La juridiction a jugé que les décisions de refus de séjour n'étaient entachées ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation, ni de défaut d'examen particulier. Elle a considéré que, malgré la durée de séjour et la présence d'enfants, les requérants n'avaient pas démontré une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale, ni une impossibilité de reconstituer leur cellule familiale en Algérie. Par conséquent, les décisions d'obligation de quitter le territoire français ont été confirmées.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 10e ch., 6 nov. 2025, n° 2502211
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2502211
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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