Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 6 nov. 2025, n° 2502211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n° 2502211 enregistrée le 7 février 2025, M. B… D…, représenté par Me Harroch, demande au tribunal :
1°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer son entier dossier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation sur son insertion professionnelle ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2025.
II – Par une requête n° 2503581 enregistrée le 1er mars 2025, Mme A… C… épouse D…, représentée par Me Harroch, demande au tribunal :
1°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer son entier dossier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation sur l’ancienneté de la communauté de vie ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… épouse D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mach, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… et Mme C… épouse D…, ressortissants algériens nés respectivement en 1984 et 1989, sont entrés en France respectivement le 25 novembre 2017 et le 29 septembre 2017 sous couvert de visas de court séjour. Ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 23 décembre 2024 et du 24 janvier 2025, dont M. D… et Mme C… épouse D… demandent l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2502211 et 2503581 concernent la situation d’époux ayant déposé deux demandes de titres de séjour sur le même fondement et présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin de communication des dossiers :
3. Les dossiers étant en état d’être jugés et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication des entiers dossiers de M. D… et de Mme C… épouse D… détenus par l’administration.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
4. En premier lieu, en se bornant à critiquer l’appréciation du préfet sur l’ancienneté de leur communauté de vie ou sur l’insertion professionnelle de M. D…, les requérants ne font état d’aucun élément matériellement erroné sur lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait fondé pour prendre les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen des situations personnelles de M. D… et Mme C… épouse D… avant de prendre les décisions contestées.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
7. M. D… et Mme C… épouse D… se prévalent de la durée de leur présence en France, de l’intégration professionnelle de M. D… ainsi que de leur situation personnelle et familiale. M. D… et Mme C… épouse D…, qui sont entrés sur le territoire français respectivement le 25 novembre 2017 et le 25 septembre 2017 sous couvert de visas de court séjour, ont eu trois enfants, nés en 2015, 2017 et 2020, qui sont scolarisés, la requérante étant par ailleurs enceinte. Toutefois, les requérants n’allèguent ni n’établissent que la cellule familiale avec leurs enfants ne pourrait se reconstituer en Algérie, pays dont ils ont la nationalité, où résident des membres de leurs fratries et où ils ont vécu jusqu’à l’âge respectivement de 32 ans et 28 ans. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que M. D… a exercé en qualité de peintre auprès de la société Arts Rénovation Bâtiments du 3 août 2020 au 28 février 2021 puis en qualité d’employé polyvalent auprès de la société Hôtel Vin’s sur une période allant du 16 mai 2022 au 30 novembre 2022, il ne produit aucun élément de nature à justifier de la poursuite d’une activité professionnelle à la date de la décision litigieuse. Dans ces conditions, et en dépit de la durée de séjour en France, M. D… et Mme C… épouse D… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les décisions attaquées portant refus de séjour ne sont pas entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leur situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte des motifs qui précèdent que M. D… et Mme C… épouse D… ne sont pas fondés à invoquer, par voie d’exception à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, l’illégalité des décisions portant refus de séjour.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment M. D… et Mme C… épouse D… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français litigieuses méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… et Mme C… épouse D… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 23 décembre 2024 et du 24 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. D… et Mme C… épouse D… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans les présentes instances la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. D… et Mme C… épouse D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2502211 et 2503581 de M. D… et de Mme C… épouse D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Mme A… C… épouse D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Mach, présidente,
- Mme Syndique, première conseillère,
- M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
N. SyndiqueLa présidente-rapporteure,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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