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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 août 2025, n° 2504780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Elle soutient qu’en dépit de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis reconnaissant la priorité de sa demande, et alors qu’un logement devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et de ses capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis en date du 18 septembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Khiat, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril 2025 à 12h. Par application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le magistrat désigné a décidé qu’il serait statué sans audience publique sur la requête.
Mme B… a produit des pièces, enregistrées le 21 juillet 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur l’injonction :
Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / […] / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. […] / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. […] [L]e jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / […] Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction ».
Les dispositions précitées font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’elle doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
Par sa décision du 18 septembre 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère prioritaire de la demande de Mme B…, et qu’un logement devait lui être proposé en urgence, pour le motif suivant : « Logement inadapté au handicap du requérant ou d’une personne à sa charge ». Le nombre total de personnes à reloger est de six.
Or, d’une part, il résulte de l’instruction que Mme B… n’a pas reçu, à ce jour, d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D’autre part, il ne ressort pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme B….
Sur l’astreinte :
Il convient, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir cette injonction d’une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de Mme B…, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 750 euros par mois entier de retard à compter du 1er novembre 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme B…, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 750 euros par mois entier de retard à compter du 1er novembre 2025.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu’à l’ordonnance de liquidation définitive.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, et à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 août 2025.
Le magistrat désigné,
Y. Khiat
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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