Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 21 juil. 2025, n° 2503207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. A B C, représenté par Me Leprince, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à titre principal, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— il incombe au préfet de justifier de l’existence et de la notification de la décision l’obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 15 avril 2025 ;
— la preuve d’une perspective raisonnable de l’éloignement et des mesures mises en œuvre pour assurer un éloignement effectif n’est pas rapportée ;
— l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’articler 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Delacour comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Delacour comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delacour, magistrate désignée ;
— les observations de Me Leprince, représentant M. B C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, né le 20 août 1968 à Kebellawita (Sri Lanka), de nationalité sri lankaise, déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 1991. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile par une décision du 21 janvier 1992, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 5 juin 1992. Par arrêtés du 16 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois, et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 23 mai 2025, ce même préfet a prolongé l’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un nouvel arrêté du 2 juillet 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l’assignation à résidence de M. B C pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B C a été entendu par les services de police lors d’une audition le 16 avril 2025 et a été invité à présenter ses observations. Il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier que les éléments dont il se prévaut, s’ils avaient été portés à la connaissance de l’administration, auraient pu aboutir à une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui mentionne les dispositions et stipulations applicables, dont celles de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait référence à la mesure d’éloignement dont M. B C a fait l’objet ainsi qu’aux précédentes assignations à résidence, et relève l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement. Dès lors, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article
L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B C a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans délai de départ volontaire prise à son encontre le 16 avril 2025, soit moins de trois ans avant le prononcé de l’assignation à résidence, qui lui a été notifiée le même jour. Il en résulte que le préfet pouvait légalement se fonder sur cette décision pour assigner à résidence l’intéressé, et par suite, en prononcer le renouveler.
7. En quatrième lieu, si M. B C soutient que le préfet n’a pas accompli les diligences suffisantes en vue de procéder à son éloignement avant le second renouvellement de son assignation à résidence, il ressort des pièces du dossier que le préfet a, dès le 17 avril 2025, engagé les démarches auprès des autorités consulaires sri lankaises aux fins de délivrance d’un laissez-passer, lequel a été accordé pour la période du 27 mai au 17 novembre 2025. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas que son éloignement ne demeurait pas, à la date de l’arrêté attaqué, une perspective raisonnable.
8. En dernier lieu, les modalités de contrôle de la mesure d’assignation à résidence doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
9. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. B C est assigné à résidence dans la commune de Rouen et qu’il lui est interdit de quitter sans autorisation le territoire des communes composant la circonscription de sécurité publique de Rouen. Par la décision attaquée, l’intéressé se trouve obligé à se présenter tous les lundis et vendredis entre 9 heures et 12 heures ou entre 14 heures et 17 heures dans les locaux de la police aux frontières de Rouen. Si l’intéressé soutient que ces modalités de contrôle sont incompatibles avec ses contraintes personnelles au motif qu’il procure une assistance quotidienne à un ami en situation de handicap, il n’apporte aucun élément permettant de le démontrer. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B C doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B C est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Leprince.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
L. DELACOUR
La greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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