Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 21 nov. 2025, n° 2402933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2024 et le 20 juillet 2025, la société Free Mobile, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le maire de la commune du Lavandou s’est opposé à sa déclaration préalable pour la pose d’antennes de radiotéléphonie sur un terrain cadastré section BS n° 78, d’une superficie de 2 005 m², situé 8 rue Marie Laurencin sur le territoire communal ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune du Lavandou de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Free Mobile soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- le motif tiré de ce que les dispositions de l’article Ub 13 et de l’article DC 13 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ont été méconnues est illégal ; ces dispositions concernent les antennes paraboliques ; les antennes ne sont pas visibles depuis l’espace public et ne portent pas atteinte à leur milieu environnant ;
- le motif tiré de ce que l’installation d’antennes de radiotéléphonie doit se faire dans le cadre de la mutualisation des installations similaires existante est illégal ; aucune obligation n’impose aux opérateurs de téléphonie mobile de mutualiser leurs installations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, la commune du Lavandou conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Free Mobile une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune du Lavandou fait valoir que :
- Les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- La décision attaquée aurait également pu être fondée sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article DC 10 du règlement du PLU.
Par un courrier du 28 janvier 2025, les parties ont été informées que l’instruction de l’affaire était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 18 août 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour la commune le 18 août 2025 n’a pas été communiqué.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 22 août 2025 par une ordonnance du même jour en application du quatrième alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour la société Free Mobile a été enregistré le 13 octobre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de Me Barbeau, représentant la société Free Mobile.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé une déclaration préalable en vue de la pose d’antennes radiotéléphoniques sur toit terrasse d’un immeuble existant sur un terrain situé 8 rue Marie Laurencin, cadastré section BS n° 78 sur le territoire communal. Par une décision du 11 juillet 2024, le maire de la commune du Lavandou s’est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la société Free Mobile demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. (…) ». En outre, selon les dispositions de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) ». Enfin, selon les dispositions de l’article L. 2131-1 du même code : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. (…) ».
3. La commune produit à l’instance l’arrêté n° 2020212 du maire de la commune du Lavandou du 8 juillet 2020 donnant délégation à M. A… B…, dont l’article 2 indique que : « Monsieur A… B… reçoit également délégation permanente pour la signature de tous les documents, dossiers, pièces et actes officiels de ses délégations tels que détaillés ci-dessous : Au nom de la commune (…) Déclarations préalables, Arrêtés d’opposition, sans opposition, opposition sous réserves (…) ». Cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs à caractère réglementaire du 3ème trimestre 2020. En outre, le maire a certifié sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et cette mention fait foi jusqu’à preuve du contraire. Il ressort donc des pièces du dossier que M. A… B… disposait bien d’une délégation de signature pour signer les décisions d’opposition à déclaration préalable et que cette délégation de signature avait un caractère opposable à la date de la décision attaquée. Ainsi, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles DC 13 et UB 13 du règlement PLU :
4. Aux termes de l’article UB 13 du règlement du PLU relatif aux éléments et ouvrages en saillie de la sous-section 5 relative à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : « … ». Aux termes des dispositions de la sous-section 5 relative à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des dispositions de la section 2 du titre II relatif aux dispositions communes applicables à toutes les zones : « (…) Les articles suivants de la sous-section 5, ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics d’intérêt collectif, ni aux habitations légères de loisirs (…) ». Et aux termes de l’article DC 13 du règlement du PLU relatif aux éléments et ouvrages en saillie de la sous-section 5 : « (…). / Appareils de climatisation, d’extraction d’air et autres éléments techniques et réseaux. / – L’implantation des appareils de climatisation et d’extraction d’air en toiture est autorisée sous réserve de les intégrer en les dissimulant derrière des dispositifs architecturaux afin d’être invisibles. / – Leur implantation en façade sur rue est autorisée, sous réserve de ne pas être en saillie : les blocs extérieurs doivent être encastrés dans le mur et dissimulés derrière des dispositifs architecturaux (en imposte ou en allège) afin d’être invisibles depuis les espaces publics. / – Les coffrets de branchement aux réseaux divers doivent être intégrés sans débordement aux façades et aux clôtures. / – Dans le cas d’implantation en façades non visibles depuis l’espace public : leur implantation est autorisée en saillie sous réserve d’être dissimulée derrière des dispositifs architecturaux. / – Tous les éléments techniques nouveaux (coffre de pompe à chaleur, armoire électrique, coffre de stores, câblages, etc…) doivent être encastrés dans les murs ou dissimulés par des dispositifs architecturaux afin d’être invisibles depuis la voie publique. / Souches de cheminées et d’ascenseurs / Elles doivent être simples, recouvertes du même enduit que les façades, et implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs de souches trop grandes ».
5. Pour s’opposer à la déclaration préalable présentée par la société Free Mobile, la commune du Lavandou s’est également fondée sur les circonstances que les antennes relais seront visibles depuis l’espace public, portant ainsi atteinte à l’environnement urbain et paysager du secteur.
6. D’une part, il est constant que les antennes et pylônes installés par les opérateurs dans le cadre de l’exploitation d’un réseau de télécommunication sont des équipements nécessaires au fonctionnement du service public des télécommunications.
7. D’autre part, il ressort des dispositions de l’article DC 13 du règlement du PLU que celles-ci ne règlementent pas l’implantation des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques, contrairement à ce que soutient la commune, et ne concernent que les antennes paraboliques, les appareils de climatisation, d’extraction d’air et autres éléments techniques et réseaux. En tout état de cause, à supposer même que les dispositions des articles UB 13 et DC 13 du règlement du PLU doivent être regardées comme s’appliquant également aux antennes relais de téléphonie, elles poursuivent un but esthétique. Or, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable que le projet prévoit d’ériger quatre mâts d’antennes dans de faux arbustes sur le toit de l’immeuble, si bien que ces antennes ne sauraient être considérées comme étant visibles depuis le domaine public, au sens et pour l’application des dispositions citées au point 4.
8. Dans ces conditions, le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article DC 13 et de l’article UB 13 du règlement du PLU est illégal.
En ce qui concerne le motif tiré de l’absence de mutualisation avec des installations similaires existantes :
9. L’arrêté attaqué indique que « l’installation d’antennes radiotéléphoniques doit se faire dans le cadre de la mutualisation des installations similaires existantes ».
10. Ainsi que le soutient la société requérante, ce qui n’est pas contredit par la commune qui n’a pas répliqué à ce moyen, le maire de la commune en s’opposant à la demande avec ce motif d’opposition, ne s’est pas fondé sur une quelconque disposition du code de l’urbanisme et il n’appartenait pas au maire de se prononcer sur l’opportunité de la localisation de l’antenne relais. Le motif tiré de la volonté pour le maire de regrouper les antennes relais à un même endroit de la commune n’est pas justifié par des considérations d’urbanisme et donc manifestement illégal. Par suite, le motif tiré de l’absence de mutualisation avec des installations similaires est illégal.
11. Il résulte de ce qui précède que les deux motifs de l’arrêté attaqué sont illégaux.
En ce qui concerne la demande de substitution de motifs :
12. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
13. Aux termes de l’article DC 10 du règlement du PLU relatif à la hauteur : « Conditions de hauteur / (…) Tous les dispositifs installés en toiture (édicules techniques, dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable installés en toiture, rehaussement de couverture pour isolation thermique, etc…) doivent être intégrés dans la toiture et à l’architecture de la construction pour limiter leur impact visuel. Seuls les panneaux solaires seront autorisés en surimposition. / La hauteur n’est pas règlementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (…) ».
14. Ainsi qu’il a été dit au point 7, les antennes seront camouflées dans de faux arbustes et seront peu visibles depuis l’espace public car situées en hauteur, sur la toiture d’un immeuble existant. En outre, l’immeuble assiette du projet, ainsi que les immeubles avoisinants, n’ont pas de réelle unité ni qualité particulière, ni un caractère architectural tel que l’implantation de ces antennes, même dans de faux arbres sur une toiture minéralisée, porterait une atteinte à son environnement naturel ou urbain. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motif présentée par la commune sur le fondement des dispositions de l’article DC 10 du règlement du PLU.
15. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le maire du Lavandou s’est opposé à la déclaration préalable de la société Free Mobile.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
16. Aux termes des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 (…) ». Aux termes de l’article L. 600-2 du même code : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire ».
17. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
18. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il y a lieu, en exécution du présent jugement qui annule l’arrêté du 11 juillet 2024 après avoir censuré l’ensemble des motifs que le maire de la commune du Lavandou a énoncés dans sa décision, ainsi que les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, d’enjoindre à cette commune de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable présentée par la société Free Mobile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
19. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
20. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Lavandou une somme de 1 500 euros à verser à la société Free Mobile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
21. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société Free Mobile, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme réclamée à ce titre par la commune du Lavandou.
DECIDE
Article 1er : L’arrêté susvisé du 11 juillet 2024 par lequel le maire de la commune du Lavandou s’est opposé à la déclaration préalable de la société Free Mobile pour l’installation d’antennes de radiotéléphonie est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune du Lavandou de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable présentée par la société Free Mobile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune du Lavandou versera à la société Free Mobile une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Free Mobile et à la commune du Lavandou.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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