Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 31 oct. 2025, n° 2413542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’effacement de son signalement aux fin de non-admission dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivé et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle est injustifiée et disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
- et les observations de Me Bulajic, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais né le 5 juillet 1997, est entré sur le territoire français le 27 octobre 2016 selon ses déclarations. Il a sollicité le 1er août 2023 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, s’il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour du requérant était fondée sur les seules dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non pas sur celles de l’article L. 421-1 du même code, le préfet du Val-d’Oise a également examiné le droit au séjour de l’intéressé à titre exceptionnel, prévu par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la demande présentée par M. A… doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui se prévaut de sa résidence en France depuis 2016, est employé en qualité de peintre solier sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 15 septembre 2022 avec la société Pro Services située à Sarcelles (Val-d’Oise). Il produit à cet égard tous ses bulletins de salaire depuis cette date, ainsi qu’une demande d’autorisation de travail datée du 20 février 2023 et une lettre de recommandation établie par son employeur le 10 février 2023. Toutefois, son activité professionnelle est récente et insuffisante à la date de la décision attaquée et ne permet dès lors pas d’établir une insertion professionnelle ancienne, stable et durable en France, constitutive d’un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, malgré l’ancienneté de séjour alléguée par le requérant et dans la mesure où il est par ailleurs célibataire, sans charge de famille et non dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et ses trois frères, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ni méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, si M. A… soutient que c’est à tort que le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour en considérant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, il ressort en tout état de cause des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Val-d’Oise s’est également fondé sur d’autres motifs pour rejeter sa demande, comme l’insuffisance de sa situation professionnelle et les circonstances qu’il est célibataire, sans charge de famille et non dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées en faisant valoir les mêmes éléments que ceux exposés au point 4 du présent jugement. Toutefois, et alors que l’ancienneté du séjour en France de l’intéressé, à la supposer établie, ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le moyen doit être par ailleurs écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à l’intéressé, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. Toutefois, les faits qui lui sont reprochés, à savoir la conduite d’un véhicule sans permis en 2017, sont anciens et ne permettent dès lors pas de caractériser une menace pour l’ordre public à la date de l’arrêté attaqué, justifiant qu’un délai de départ volontaire ne lui soit pas accordé. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en demander l’annulation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ».
L’annulation de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions lui refusant un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge administratif prononce l’annulation d’une décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire à un étranger obligé de quitter le territoire français, il lui appartient uniquement de rappeler à l’étranger l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative, sans qu’il lui appartienne d’enjoindre au préfet de fixer un délai de départ.
Il y a lieu de rappeler à M. A… qu’il est obligé de quitter le territoire français dans un délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative.
En second lieu, l’arrêté attaqué ne comportant aucune mention d’un signalement du requérant dans le système d’information Schengen, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’effacement d’un tel signalement doivent être en tout état de cause rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 21 août 2024 est annulé en tant seulement qu’il refuse à M. A… un délai de départ volontaire et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
V. LusinierLe président,
signé
T. AblardLa greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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