Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 23 mars 2026, n° 2604576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026, Mme D… C…, représentée par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du même jour par lequel il l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours et l’a astreint à se présenter une fois par semaine les samedis au commissariat de police de Sarcelles ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cet attente une autorisation provisoire de séjour ;
à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou a tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ; ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Sarhane, conseil de Mme C…, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de preuve de la notification de la décision de la cour nationale du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L.541-1 et L.542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu garantie par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prisé par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des articles L.732-7 et R.732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne réside pas dans le département où elle a été assigné à résidence ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français
elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Rolin, vice-présidente, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rolin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante ivoirienne née le 20 mars 1998, est entrée sur le territoire français pour y solliciter l’asile. Par un arrêté du 25 février 2026, le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme B… A…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du 28 janvier 2026 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, les décisions querellées comportent, eu égard à leur objet respectif, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que chacune de ces décisions serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) / 2° Lorsque le demandeur : / (…) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du relevé « Telemofpra » produit en défense par le préfet du Val-d’Oise, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté, le 16 août 2024, la demande d’asile de Mme C… et que cette décision, notifiée le 19 septembre 2024, a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 10 avril 2025, notifiée le 15 avril 2025. Compte tenu de ces éléments, Mme C… ne peut être regardée comme bénéficiant, en application des dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un droit au maintien sur le territoire français. Ainsi, le moyen doit être écarté. Il en va de même pour les mêmes motifs du moyen tiré du vice de procédure de l’absence de preuve de la notification de la décision de la CNDA.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Mme C…, déboutée du droit d’asile, a eu l’occasion de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation familiale et personnelle dont elle souhaitait se prévaloir, notamment à l’occasion sa demande d’asile. De plus, elle ne se prévaut d’aucune circonstance qui l’aurait empêché de porter à la connaissance du préfet toute information qu’elle aurait estimée utile et susceptible d’avoir une incidence sur l’édiction de la décision contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu son droit d’être entendue avant l’édiction de la décision attaquée doit être écarté comme étant manifestement infondé. Enfin, si Mme C… fait valoir que le préfet a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation, le moyen n’est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien fondé dès lors qu’elle se borne à énoncer des considérations d’ordre général.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de cette même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… serait exposée à des risques de traitements contraires aux stipulations précitées. En tout état de cause, sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 16 août 2024, notifiée le 19 septembre 2024, confirmée par une décision de la CNDA du 10 avril 2025, notifiée le 15 avril 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Sauf circonstances humanitaires, il appartenait au préfet du Val-d’Oise, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire à Mme C…, d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder cinq ans. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de Mme C… le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée a fait l’objet d’un arrêté de transfert pris par le préfet de l’Essonne le 30 juin 2023 qu’elle n’avait pas exécuté, qu’elle se maintient en situation irrégulière depuis son entrée sur le territoire français et qu’elle est célibataire et sans enfant. Si Mme C… soutient qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public, elle ne justifie d’aucune circonstance particulière faisant obstacle à l’interdiction de retour d’une durée d’un an prononcée à son encontre, cette durée, au regard de sa situation personnelle, n’étant pas disproportionnée et étant suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R.732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. »
Mme C… soutient que le formulaire des droits prévu à l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité ne lui a pas été remis. Toutefois, ces dispositions imposent, notamment, que l’information qu’elles prévoient soit communiquée une fois la décision d’assignation à résidence notifiée, au plus tard lors de la première présentation de la personne assignée à résidence aux services de police ou de gendarmerie conformément à l’article R.732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que l’absence d’information telle que prévue à l’article L. 732-7 précité est sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence contestée, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 732-7 et R.732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inopérant, doit donc être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé et se borne a énoncé des considérations d’ordre général.
En troisième et dernier lieu, Mme C… soutient qu’elle réside dans le département de l’Essonne et que la décision d’assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise est donc entachée d’un défaut d’examen sérieux. Toutefois, Mme C… ne produit aucun justificatif établissant qu’elle réside dans le département de l’Essonne. Par suite le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées et, par voie de conséquence celles présentés à fin d’injonction et celles sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au préfet du Val d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. RolinLe greffier,
signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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