Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 12 sept. 2025, n° 2502811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. B A, représenté
par Me Malblanc, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet à sa demande de titre de séjour née le 14 juillet 2025 du silence gardé par le préfet de la Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer le titre sollicité dans un délai
de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour et qu’il souhaite exercer l’activité d’agent de sécurité ;
— la décision est entachée d’un doute sérieux sur sa légalité tiré de la méconnaissance des articles L. 423-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit d’observations mais des pièces.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502812, enregistrée le 27 août 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus à l’audience publique du 26 août 2025 tenue en présence de
M. Picot, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Mégret, juge des référés ;
— les observations de Me Malblanc, représentant M. A, présent qui insiste
sur les difficultés pour obtenir le titre de séjour dans le passé et encore aujourd’hui, sur l’urgence compte tenu de sa formation en tant qu’agent de sécurité et de la nécessité de présenter un tel titre et non une attestation ou un récépissé et en raison de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 9 septembre 2025 pour M. A et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 21 novembre 1970, a obtenu plusieurs titres de séjours en qualité de conjoint de français en 2020 et 2023. Il a sollicité
le 14 mars 2025 le renouvellement de son titre et a obtenu plusieurs récépissés de demande de titre de séjour dont une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au
22 octobre 2025. Souhaitant obtenir un agrément pour exercer la profession d’agent de sécurité et faute d’avoir obtenu un titre de séjour, M. A demande, au juge des référés,
sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande
le 15 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à suspendre la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Marne a refusé de délivrer à M. A une carte de résident, ce dernier se prévaut de sa demande de renouvellement de titre et surtout de la nécessité d’être titulaire d’un titre de séjour pour pouvoir continuer la formation d’agent de sécurité et se voir délivrer une carte professionnelle par le CNAPS. Si le préfet de la Marne produit une attestation de décision favorable à sa demande de renouvellement émise le 8 septembre 2025 pour l’émission d’un titre de séjour valable jusqu’au 5 juillet 2027 et même si M. A a obtenu une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 22 octobre 2025, le préfet de la Marne dans un courrier daté du 8 septembre 2025 conditionne cette délivrance à la réalisation de l’enquête d’intégration républicaine. De plus, comme l’a fait valoir le requérant à l’audience, et comme cela ressort des pièces du dossier, depuis le début de sa vie commune avec son épouse, ce dernier a, à chaque demande de titre, rencontré des difficultés pour se voir délivrer un titre de séjour. Dès lors, dans les circonstances très particulières de l’espèce, alors même qu’à la date de l’audience, il dispose d’une prolongation d’instruction de sa demande en cours de validité, la condition de l’urgence doit être regardée comme établie.
En ce qui concerne la condition du doute sérieux quant à la légalité des décisions :
5. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. » Aux termes de l’article L. 423-6 de ce code : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. () »
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’alinéa deux de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet du préfet de la Marne à sa demande de titre de séjour déposé le 14 mars 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés, qu’il soit saisi ou non de conclusions à cette fin, d’assortir la suspension des obligations provisoires qui en découleront pour l’administration.
9. En l’espèce, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de délivrer
à M. A un titre de séjour l’autorisation à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l’attente qu’il y soit statué au fond.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. A à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Malblanc, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme
de 1 200 euros à verser à Me Malblanc. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A.
O R DO N N E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet née le 15 juillet 2025 du préfet
de la Marne sur la demande de carte de résident présentée par M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il y soit statué au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Malblanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Malblanc, avocat de M. A, une somme de 1200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1200 euros sera versée à M. A.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
S. MÉGRET
Le greffier,
A. PICOTLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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