Non-lieu à statuer 12 novembre 2025
Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 12 nov. 2025, n° 2413931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 septembre 2024, la vice-présidente de la première section du tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. D… B….
Par cette requête, enregistrée le 22 août 2024, M. B… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet de police a porté la durée de son interdiction de retour sur le territoire français à trois ans.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2025.
Par une lettre du 15 juillet 2025, l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle a été mis en demeure de produire un mémoire dans l’intérêt de M. B… dans le délai de quinze jours suivant la notification dudit courrier.
Par une lettre du 31 juillet 2025, M. B… a été informé de la carence de l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle et a été invité à choisir un autre mandataire ou, le cas échéant, à saisir le bâtonnier de l’ordre des avocats de Bobigny pour qu’il en désigne un pour assurer sa défense et qu’il communique au tribunal le nom du mandataire chargé de la défense de ses intérêts.
Par une lettre du 15 août 2025, M. B… a informé le tribunal que Me Barbu était chargée de le représenter dans la présente instance.
Par une ordonnance du 22 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 septembre 2025 à 12 heures.
Par une lettre du 30 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabiltié pour tardivité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 avril 2022 de la préfète du Val-de-Marne qui ont été enregistrées au-delà du délai raisonnable d’un an à compter de la date de notification de l’acte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 10 avril 2022 sont tardives ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés
Un mémoire, présenté pour M. B… représenté par Me Barbu, a été enregistré le 22 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant la date de l’audience, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 7 mars 1990, demande l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 10 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, de l’arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet de police a porté la durée de son interdiction de retour sur le territoire français à trois ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par la décision susvisée du 15 avril 2025, M. B… a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu’il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’arrêté du 10 avril 2022 :
Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. (…) ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) II. Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement dans les conditions prévues à l’article L. 752-5 du même code ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été notifié au requérant par voie administrative le 10 avril 2022 à 18 h 20. Dans ces conditions, alors même qu’il n’est pas établi que l’intéressé aurait été informé régulièrement des voies et délais de recours ouverts contre cet acte, les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté, enregistrées le 22 août 2024, au-delà du délai raisonnable d’un an mentionné au point précédent, sont tardives et doivent, en conséquence, être rejetées comme irrecevables.
Sur l’arrêté du 20 août 2024 :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme A… C…, attachée d’administration de l’Etat, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
L’arrêté attaqué, qui vise l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que le requérant, célibataire et sans charges de famille, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré l’arrêté du 10 avril 2022 susvisé portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Par suite, cet arrêté, qui énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas effectivement livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
Le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / (…) / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ». Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l’interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences d’une mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés à l’article L. 612-10 du même code, il lui incombe seulement de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
M. B…, qui est célibataire et n’a pas de charges de familles en France, ne justifie pas d’une résidence habituelle sur le territoire français depuis 2017. Il n’apporte aucune précision sur les liens qu’il aurait pu nouer sur le territoire français. Dans ces conditions, en l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prolongeant de douze mois supplémentaires l’interdiction de retour dont le requérant fait l’objet, le préfet de police aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent. Le requérant n’invoquant aucune circonstance étrangère aux quatre critères posés à l’article L. 612-10, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 août 2024 du préfet de police.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, au préfet de police et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de police et au préfet du Val-de-Marne en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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