Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 12 mai 2026, n° 2409562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024 sous le n° 2409562, Mme A… B… et M. D… C… doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé à Mme B… une remise totale de sa dette d’allocation de logement familiale d’un montant de 912 euros en ne lui accordant qu’une remise partielle à hauteur de 228 euros, laissant à sa charge la somme de 684 euros ;
2°) de leur accorder la remise totale de la dette d’allocation de logement familiale.
Mme B… et M. C… soutiennent que :
- ils n’ont pas cherché à frauder dès lors qu’ils ont bien déclaré leurs revenus et le loyer hors charges à la caisse ainsi que la composition de leur foyer avec un enfant de 5 ans ;
- la caisse leur a alors précisé qu’ils avaient droit à 456 euros par mois d’aide personnelle au logement, avant de leur notifier l’indu litigieux en mai 2024 ;
- il leur est impossible de rembourser l’indu en litige eu égard à leurs revenus et aux charges qu’ils doivent acquitter au titre de leur loyer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- les droits de Mme B… à l’allocation de logement familiale (ALF) ont été recalculés suite à la prise en compte des ressources mensuelles du couple pour les 12 mois précédant l’ouverture des droits, selon la déclaration sociale nominative ;
- Mme B… a bénéficié d’une ALF d’un montant dépassant ce à quoi elle avait droit pour la période de mars à avril 2023 ;
- la situation professionnelle, familiale et financière de Mme B… et M. C… n’est pas de nature à permettre une remise de dette excédant 228 euros.
Vu :
- la décision querellée du 9 juillet 2024 ;
- la pièce, enregistrée le 18 mars 2026, présentée par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du 27 avril 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience.
Ni Mme A… B… et M. D… C…, requérants, ni la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, défendeur, ne sont présents ou représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A… B… s’est vu notifier, le 4 mai 2024 par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine-et-Marne, un indu d’allocation de logement familiale (ALF) d’un montant de 912 euros au titre de la période de mars à avril 2023 à la suite d’un réexamen de son dossier. Mme B… et M. C… ont alors demandé à la caisse, par le biais de la messagerie internet, le 10 mai 2024, une remise gracieuse de la dette d’ALF de Mme B…, ce qui leur fut accordé partiellement par décision du 9 juillet 2024 mais à hauteur de 228 euros seulement. Par la requête susvisée, Mme B… et M. C… demandent l’annulation de cette décision et la remise totale leur dette.
Sur les conclusions à fin de remise totale :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent (…) 2° Les allocations de logement (…) : a) L’allocation au logement familiale ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « (…) par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ». Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. »
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner, en sa qualité de juge de plein contentieux, si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. En premier lieu, Mme B… et M. C… soutiennent qu’ils ont effectué leur déclaration auprès de la caisse d’allocations familiales de bonne foi indiquant leurs revenus, le montant de leur loyer hors charge et leur parentalité d’un enfant de 5 ans, sans chercher à frauder. Il ressort en effet des pièces du dossier que les requérants n’ont pas effectué d’erreur lors de leur déclaration en vue de l’allocation sollicitée mais que l’indu dont ils ont bénéficié résulte d’un réexamen de leur dossier par la caisse d’allocations familiales, qui au demeurant n’établit pas que l’origine de cet indu résulte d’une erreur ou d’une omission de déclaration de Mme B…. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales doit être regardée comme étant l’origine de l’indu objet du présent litige.
6. Il résulte du tableau relatif au barème de remise applicable qu’en cas de responsabilité de la caisse et pour un indu compris entre 800 et 924,99 euros, la remise accordée est égale à 50% de la somme initiale, soit au cas d’espèce une remise de 456 euros (50% de 912 euros) puisqu’il résulte de ce qui a été développé au point précédent que c’est la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne qui est à l’origine de l’indu litigieux. Il s’en déduit que la remise accordée doit s’élever à 456 euros ; les requérants ayant déjà bénéficié d’une première remise de 228 euros par décision du 9 juillet, ils sont donc en droit de prétendre à une remise supplémentaire de 228 euros pour porter le total de la remise à 456 euros. Il est donc accordé une remise supplémentaire de 228 euros à Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à Mme B… une remise supplémentaire de 228 euros pour porter le total de la remise à 50% du montant de l’indu initial égal à 912 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à M. D… C… et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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