Rejet 10 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 janv. 2026, n° 2600189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de l’Isère de lui délivrer immédiatement un titre de séjour ou, à défaut, une « attestation de décision définitive l’autorisant à travailler », sous astreinte de 50 à 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat les frais de justice.
Il soutient que :
- que la condition d’urgence est satisfaite compte-tenu de sa situation familiale, alors que son épouse a accouché le 9 décembre, que la stabilité financière du foyer est compliquée, qu’il subit un préjudice professionnel puisque sa situation administrative empêche son recrutement et que ses droits aux prestations sociales vont être suspendus ;
- qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux, le silence prolongé sur sa demande de renouvellement porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 7 septembre 1998 a sollicité le 11 juin 2025, le renouvellement de son certificat de résidence algérien qui expirait le 7 octobre 2025. Il a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 10 octobre 2025 au 9 janvier 2026. Aucune réponse expresse n’ayant été apportée à sa demande de titre de séjour, il demande au juge des référés du présent tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer immédiatement un titre de séjour ou, à défaut, une « attestation de décision définitive l’autorisant à travailler »,
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
4. Il résulte de l’instruction que le requérant a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour le 11 juin 2025. Une décision implicite de rejet de sa demande est née le 11 octobre 2025. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient le requérant, le silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande ne constitue pas une « absence de décision » de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il lui appartient s’il s’y croit fondé, de demander l’annulation du refus implicite de titre de séjour qui lui a été opposé, en assortissant, le cas échéant, cette demande d’un référé-suspension présenté sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. En outre, alors que le requérant a déjà été informé la possibilité de former un référé suspension ainsi que cela ressort des termes de l’ordonnance n° 2512377 du 25 novembre 2025, il doit être regardé comme s’étant placé lui-même dans la situation d’urgence dont il se prévaut. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de M. A… ne peut être accueillie. Elle doit donc être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 10 janvier 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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