Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2208386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 4 octobre 2021 de rejet de sa demande de naturalisation et la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision a été prise sans tenir compte de sa situation personnelle et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a été entravée dans son apprentissage du français par de lourdes pathologies, dont un syndrome anxio-dépressif chronique sévère qui entraine des troubles de la mémoire, qu’elle est reconnue personne handicapée mais que ce handicap ne fait pas obstacle à ce qu’elle connaisse l’histoire, la culture et adopte les valeurs de la France, pays dans lequel elle est bien intégrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête doit être regardée comme dirigée contre la décision implicite de rejet qui s’est nécessairement substituée à la décision préfectorale du 4 octobre 2021 ;
— le moyen soulevé n’est pas fondé ;
— il fait valoir que l’arrêté est aussi fondé sur la circonstance que l’intéressée ne justifie pas d’un niveau suffisant d’assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de l’histoire, de la culture et de la société française.
Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 29 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.Mme C épouse B, ressortissante russe, demande l’annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 4 octobre 2021 de rejet de sa demande de naturalisation ainsi que de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre cette décision. La décision du ministre de l’intérieur s’étant substituée à la décision préfectorale, il y a lieu de regarder les conclusions à fin d’annulation de la requête comme étant exclusivement dirigées contre la décision implicite du ministre de l’intérieur.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. () ».
3. Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l’issue du contrôle de son assimilation, l’intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d’Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ». L’article 21-25 du même code énonce : « Les conditions dans lesquelles s’effectuera le contrôle de l’assimilation et de l’état de santé de l’étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret' ». Aux termes de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 : « () / Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien ».
4. Il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement tenir compte du degré d’assimilation du postulant à la société française, notamment sur son niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que des principes de la République et de ses institutions, tel qu’il est révélé par l’entretien individuel prévu par l’article 41 du décret du 30 décembre 1993.
5. Il ressort du compte-rendu de l’entretien d’assimilation, mené le 13 juillet 2021, que si Mme C a été capable de citer le nom de la capitale française et de trois grandes villes, elle n’a pas été en mesure de citer le nom d’un fleuve, d’une chaîne montagneuse, d’un océan, d’une mer ou d’un pays bordant la France. De même, elle n’a pas su citer le jour de la fête nationale ni expliquer les principes de la République ni définir le principe de laïcité. Si la requérante fait valoir qu’elle souffre de troubles de mémoire liés à la pathologie dont elle souffre, les pièces médicales qu’elle produit sont postérieures à la date à laquelle s’est tenu l’entretien et ne permettent pas d’établir que les carences rencontrées à la date de l’entretien résultaient exclusivement de cet état de santé. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur pouvait estimer, pour ce seul motif et tel que précisé dans son mémoire en défense, insuffisante son assimilation à la société française sans commettre d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Les autres circonstances invoquées par la requérante, relatives à sa situation personnelle, familiale ou à son intégration sociale et à son attachement à la France, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Levi-Cyferman.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUETLe greffier,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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