Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 19 nov. 2025, n° 2305127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 mai 2023, le 13 novembre 2024 et le 15 décembre 2024, la société Pompes Funèbres Privées représentée par Me Tessier, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés a, au nom de l’Etat refusé de lui délivrer une autorisation de travaux sur un établissement recevant du public, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ;
de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, les entiers dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est « contradictoire » avec l’arrêté préfectoral du 2 décembre 2022 ;
- elle a été prise en situation de « conflit d’intérêt » ;
- elle méconnait la liberté d’entreprendre et la liberté de l’industrie et du commerce telle que protégée par l’article 4 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet du ValdeMarne demande au tribunal d’enjoindre au maire de Saint-Maur-des-Fossés de retirer l’arrêté contesté, et d’enjoindre au maire d’instruire à nouveau la demande d’autorisation de travaux au titre du code de la construction et de l’habitation.
Il fait valoir que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’aucun avis émis par la commission relative à la sécurité contre les incendies ainsi que par la commission relative à l’accessibilité des personnes handicapées n’ont été émis ;
- elle est contradictoire avec l’arrêté préfectoral du 2 décembre 2022.
Des observations ont été produites pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés le 20 septembre 2024. Elles tendent au rejet de la requête.
Par une intervention, enregistrée le 1er décembre 2024, M. C… A… représenté par Me Cofflard demande que le tribunal rejette la requête de la société Pompes Funèbres Privées.
Par un courrier du 27 octobre 2025 les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions en défense présentées par le préfet du Val-de-Marne tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de Saint-Maur-des-Fossés de retirer l’arrêté contesté et de réexaminer la demande de la société requérante, dès lors, d’une part, que lorsqu’il autorise ou refuse une autorisation de travaux sur un établissement recevant du public en vertu des dispositions du code de la construction et de l’habitation, le maire agit, en toute hypothèse, en qualité d’autorité administrative de l’Etat et que dès lors, le préfet était compétent, dans l’exercice de son pouvoir hiérarchique, pour retirer ou réformer l’arrêté contesté, et d’autre part que le préfet est en conséquence irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’il a le pouvoir de prendre (CE, 30 mai 1913, Préfet de l’Eure, p. 583, CE, 7/2 SSR, 24 février 2016, Département de l’Eure , n°395194, A – Rec. p. 44 ).
Par un courrier du 28 octobre 2025 les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen d’ordre public relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que les articles L. 111-7, et L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation ont été abrogés par l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 et que les articles R. 111-19 à R. 111-26 et R. 123-1 à R. 123-21 du même code ont été abrogés par le décret n°2021-872 du 30 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
- et les observations de Me Tessier, représentant la société Pompes Funèbres Privées, celles de Me Cochelard représentant la commune de Saint-Maur-des-Fossés et celles de Me Cofflard, représentant M. C… A….
Considérant ce qui suit :
Pour les besoins de l’aménagement de son local en vue de l’exploitation d’une chambre funéraire la société Pompes Funèbres Privées a déposé une demande d’autorisation de réaliser des travaux sur un établissement recevant du public. Par un arrêté du 28 novembre 2022 le maire de Saint-Maur-des-Fossés, au nom de l’Etat, a rejeté cette demande. Par un courrier du 23 janvier 2023 la société a présenté un recours hiérarchique devant le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, resté sans réponse. La société Pompes Funèbres Privées demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2022 ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Sur la recevabilité des conclusions présentées par le préfet du ValdeMarne :
Aux termes de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation applicable au litige : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité prévues à l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l’incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. » Aux termes de l’article R. 122-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l’article L. 122-3 est délivrée au nom de l’Etat par : / a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; / b) Le maire, dans les autres cas. »
Aux termes de l’article L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous l’autorité du représentant de l’Etat dans le département : / 1° De la publication et de l’exécution des lois et règlements ; / 2° De l’exécution des mesures de sûreté générale ; / 3° Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois ».
Par ailleurs, une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet portait sur un immeuble soumis à permis de construire relevant de la compétence du préfet ou sur un immeuble de grande hauteur. Par suite le maire de Saint-Maur-des-Fossés était compétent au nom de l’Etat pour délivrer l’autorisation sollicitée au titre de l’article R. 122-7 du code de la construction et de l’habitation. Dès lors que le pouvoir hiérarchique l’autorisait à retirer ou réformer l’acte du maire agissant comme agent de l’Etat, les conclusions du préfet tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de retirer l’arrêté contesté et de réexaminer la demande de la société requérante sont irrecevables en application du principe rappelé au point précédent.
Sur la recevabilité de l’intervention de M. A… :
Par une intervention, enregistrée le 1er décembre 2024, M. C… A… représenté par Me Cofflard demande que le tribunal rejette la requête de la société Pompes Funèbres Privées. Une intervention ne peut être admise que si son auteur s’associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles de l’administration. Alors qu’aucune partie ne présente de conclusions tendant au maintien de l’arrêté contesté, l’intervention de M. A… qui ne peut présenter de conclusions propres, est irrecevable et ne peut être admise.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ».
La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les articles L. 111-7, et L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation. En outre, maire de Saint-Maur-des-Fossés a relevé que « l’activité envisagée est de nature à générer des nuisances liées à la circulation et au stationnement due à cette activité » et que « le conseil municipal a émis un avis défavorable au projet de création d’une deuxième chambre funéraire sur le territoire de la ville de Saint-Maur-des-Fossés ». Ainsi, alors que la régularité de la motivation ne dépend pas du bienfondé des motifs de la décision contestée, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, en vertu du principe d’indépendance des législations la société requérante ne peut utilement soutenir d’une part, que l’arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés a refusé, en vertu du code de la construction et de l’habitation, de lui délivrer une autorisation de travaux sur un établissement recevant du public méconnaitrait l’arrêté du 2 décembre 2022 par lequel la préfète du ValdeMarne a autorisé la création d’une chambre funéraire en application de l’article R. 2223-74 du code général des collectivités territoriales, ni d’autre part, qu’elle serait « contradictoire » avec la décision tacite de non-opposition du 4 septembre 2022 dont elle se prévaut, qui est une autorisation d’urbanisme.
En troisième lieu, la société pétitionnaire soutient que l’arrêté qu’elle conteste est illégal dès lors qu’il aurait, selon elle, été pris par le maire en situation de conflit d’intérêt et résulterait d’un « défaut de partialité ». Elle doit être regardée comme soulevant un moyen tiré du détournement de pouvoir. Si elle soutient que la commune réserverait l’exclusivité du marché des chambres funéraires à une société concurrente titulaire d’un contrat de concession passé avec la commune, en se bornant à produire un contrat de concession relatif au service public funéraire passé par cette société avec des communes voisines, elle ne l’établit pas. La seule circonstance que le maire de Saint-Maur-des-Fossés a déclaré que la création d’une seconde chambre funéraire sur le territoire de la commune aurait un impact sur le budget de la ville, à l’occasion de l’examen de l’avis rendu par le conseil municipal dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’autorisation préfectorale d’ouverture d’une chambre funéraire prévue à l’article R. 2223-74 du code général des collectivités territoriales, est insuffisante à établir que la décision contestée serait entachée d’un détournement de pouvoir. Enfin, si le maire a déclaré dans une interview diffusée le 13 mars 2023 sur la chaine « BFMTV » qu’il ne « donnerait aucune autorisation » à la société pétitionnaire et attaquerait « les décisions préfectorales en la matière » l’expression publique de son opposition n’est pas à elle seule suffisante pour établir que le maire aurait usé de ses pouvoirs dans un but autre que celui pour lequel la compétence en matière d’établissements recevant du public lui a été attribuée, alors au demeurant que la société requérante ne conteste pas le bienfondé des motifs de la décision rappelés au point 8.
En quatrième lieu, aux termes du 1 de l’article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives. » Il résulte de ces stipulations que les principes énoncés par cette charte ne s’appliquent aux Etats membres que lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union européenne et non aux situations seulement régies par le droit interne. Par suite la société pétitionnaire ne utilement soutenir que la décision contestée d’autorisation de réaliser des travaux sur un établissement recevant du public aurait été prise en méconnaissance de l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.
En cinquième lieu, la société pétitionnaire soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre. Toutefois, cette liberté s’entend de celle d’exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Alors qu’il a déjà été dit qu’elle ne conteste pas le bienfondé des motifs de la décision contestée, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaitrait la liberté d’entreprendre garantie par l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Pompes Funèbres Privées n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés a refusé, au nom de l’Etat de lui délivrer une autorisation de travaux sur un établissement recevant du public. Les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 doivent en conséquence être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. A… n’est pas admise.
Article 2 : La requête de la société Pompes Funèbres Privées est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Pompes Funèbres Privées, à M. C… A…, à la commune de Saint-Maur-des-Fossés, au ministre de ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du ValdeMarne
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme B…, conseiilère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au ministre de ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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