Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 20 mars 2026, n° 2302278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2023 et 29 février 2024,
Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle le département du Var a refusé
de faire droit à sa demande d’attribution du complément de traitement indiciaire ;
2°) d’enjoindre au département du Var de faire droit à sa demande tendant à l’allocation du complément de traitement indiciaire prévu aux dispositions de l’article 12 du décret
n°2022-1497 du 30 novembre 2022, à compter du 1er avril 2022.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle remplit les conditions de l’article 11 du décret du 30 novembre 2022 pour bénéficier du CTI,
à savoir que :
elle est un agent du département,
elle a des missions d’accompagnement socio-éducatif, qui relèvent des dispositions relatives aux décrets issus du Ségur de la santé,
la maison départementale des personnes handicapées est un service public départemental de l’action sociale et un établissement et service social et médico-social au sens
de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 1er février et 17 mai 2024, le département du Var, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée
au 8 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 ;
- le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 ;
- le décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ridoux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Mme C… pour le département du Var.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est assistante socio-éducative territoriale, mise à disposition
par le département du Var à la maison départementale des personnes handicapées du Var (MDPH). Elle y occupe un emploi de travailleur social. A ce titre, elle perçoit une indemnité de fonction,
de sujétions et d’expertise (IFSE) versée par le département du Var. Le 1er décembre 2022,
le décret n°2022-1497 du 30 novembre 2022 modifiant le décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire (CTI) à certains agents publics a été publié. Les 20 mars et 15 mai 2023, Mme B… a demandé au département du Var
le bénéfice du CTI sur la base de ce décret. Sa demande a été rejetée par décision implicite, confirmée explicitement le 22 mai 2023 par le département du Var. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de cette dernière décision.
De première part, suite à la crise sanitaire et à l’épidémie de Covid 19, les accords
du Ségur de la santé, signés en juillet 2020, étaient consacrés, en partie, à la revalorisation
des métiers des établissements de santé et des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Ces revalorisations sont ainsi liées au lieu d’exercice des fonctions.
Le décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020 a officialisé cette revalorisation sous la forme
d’un complément de traitement indiciaire. La loi de finances rectificative pour 2022 a élargi
le bénéfice du CTI à de nouveaux cadres d’emplois de personnels soignants et socio-éducatifs, avec effet rétroactif au 1er avril 2022. Le décret n°2022-728 du 28 avril 2022 a ainsi permis d’ouvrir le CTI à certains personnels relevant de la fonction publique hospitalière exerçant au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Ce décret a été abrogé par le décret
n° 2022-1497 du 30 novembre 2022, qui a élargi le bénéfice du CTI à certains agents publics,
des trois fonctions publiques, exerçant au sein de certains établissements et services publics sociaux et médico-sociaux ou de certains services ou structures, en posant plusieurs critères d’attribution.
De deuxième part, aux termes de l’article 11 du décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 modifiant le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics : « Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires relevant des cadres d’emplois mentionnés au III de l’annexe et exerçant, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif au sein : / 1° Des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des bénéficiaires mentionnés à l’article 9 ; / 2° Des services de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l’article L. 123-1 du même code ; / 3° Des services départementaux d’action sociale mentionnés au 1° du même article ; / 4° Des centres mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du même code ; / 5° Des services de l’aide sociale à l’enfance mentionnés au 2° de l’article L. 123-1 du même code ».
Il résulte de ces dispositions que les agents doivent remplir trois conditions cumulatives afin de bénéficier du CTI : relever d’un cadre d’emploi précis, exercer des fonctions précises et exercer ces fonctions au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
De troisième part, aux termes de l’alinéa 5 de l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles : « La maison départementale des personnes handicapées exerce une mission d’accueil, d’information, d’accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap. Elle met en place et organise le fonctionnement de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue à l’article L. 146-9, de la procédure de conciliation interne prévue à l’article L. 146-10 et désigne la personne référente mentionnée à l’article L. 146-13. La maison départementale des personnes handicapées assure à la personne handicapée et à sa famille l’aide nécessaire à la formulation de son projet de vie, l’aide nécessaire à la mise en œuvre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, l’accompagnement et les médiations que cette mise en œuvre peut requérir. Elle met en œuvre l’accompagnement nécessaire aux personnes handicapées et à leur famille après l’annonce et lors de l’évolution de leur handicap ».
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser le bénéfice du CTI à la requérante, le département se fonde sur le seul motif tenant à l’exclusion de la MDPH des dispositions du chapitre III du décret du 30 novembre 2022, qui a pour objet
le « complément de traitement indiciaire dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux et certaines structures ou certains services créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements ». Dès lors, pour apprécier la légalité de la décision attaquée, il convient uniquement de vérifier si la MDPH correspond au troisième critère relatif au lieu d’exercice
des missions, les autres branches du moyen visant les deux premiers critères étant inopérants.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées que le législateur a entendu faire bénéficier le CTI aux agents exerçant leurs missions au sein des EHPAD, des services de soins infirmiers à domicile, et des établissements d’accueil pour personnes âgées ou handicapées,
c’est-à-dire aux personnels ayant pour mission, assurée au sein de ces services exposés à un déficit d’attractivité, une prise en charge quotidienne d’un public spécifique, au plus proche des usagers, par des activités telles que les soins, la toilette, le ménage, les courses,…. S’agissant de la mission de la MDPH, les personnes en situation de handicap s’adressent à elle en exposant leur situation, leurs besoins, leurs projets et attentes, en remplissant notamment un questionnaire unique,
la MDPH étudie alors leur situation et communique des informations sur les droits et aides auxquels ces personnes peuvent prétendre (allocation aux adultes handicapées [AAH],
carte mobilité inclusion, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé [RQTH], …).
Par suite, si le rôle de la MDPH est d’orienter les personnes en situation de handicap vers
les établissements et services sociaux et médico-sociaux, elle n’effectue pas de prise en charge quotidienne, n’intervient pas dans le volet médical et elle ne peut, ainsi, être qualifiée d’établissement et service social et médico-social au sens des dispositions ouvrant droit au CTI. Au demeurant, la MDPH n’est pas citée dans les différents textes règlementaires précisant les lieux d’exercice ouvrant droit au versement du CTI.
Il résulte de ce qui précède que, sans préjudice de la mission importante dévolue
à la MDPH, celle-ci ne relevant pas des établissements et services sociaux et médico-sociaux
au sens des dispositions ouvrant droit au CTI, c’est à tort que Mme B… soutient que
cet organisme relève de l’article 11 du décret du 30 novembre 2022 précité, et par voie
de conséquence, de la catégorie d’établissements et services visés au 8° et 11° de l’article
L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Dès lors, le département du Var n’a pas commis d’erreur de droit en refusant l’octroi du CTI à Mme B….
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée
dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département du Var.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
signé
A.-L. Ridoux
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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