Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 19 déc. 2024, n° 2301976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. A B, représenté par
Me Pigneira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles
L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B soutient que :
— la mesure d’éloignement et l’interdiction de retour sont insuffisamment motivées ;
— la mesure d’éloignement est prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’interdiction de retour est prise en méconnaissance des dispositions de l’article L.612-7 du même code.
Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés les 12 décembre 2023 et
24 juin 2024, le préfet de la Guyane représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien, conteste l’arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2. En premier lieu, les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, abrogées à compter du 2 janvier 2016, ne peuvent être utilement invoquées. En vertu de celles du 1° du I de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire lorsque celui-ci ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Aux termes du premier alinéa de l’article L.613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Le préfet, qui a reproduit les dispositions du 1° du I de l’article L.611-1, puis a mentionné notamment, d’une part, l’entrée irrégulière en France de l’intéressé et l’absence de titre de séjour, d’autre part, la présence de membres de sa famille et l’absence d’emploi stable, a suffisamment motivé la mesure d’éloignement.
3. L’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit, sous réserve de circonstances humanitaires, que toute obligation de quitter sans délai le territoire français est assortie d’une interdiction de retour, laquelle doit, en application de l’article L.613-2, être motivée. En vertu du premier alinéa de l’article L.612-10, la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L.612-6 est fixée compte tenu de la durée de présence sur le territoire, de la nature et de l’ancienneté des liens avec la France, de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public. Le préfet, qui a visé les dispositions du premier alinéa de l’article L.612-6 et l’arrêté du 20 juin 2022 par lequel il avait refusé d’admettre l’intéressé au séjour et lui avait fait obligation de quitter le territoire français, a fait état notamment de la durée de sa présence en France en situation irrégulière depuis l’année 2015, de la présence de membres de sa famille et de l’absence d’activité professionnelle, a suffisamment motivé le principe et la durée de l’interdiction de retour.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays () ». En vertu de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l’étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.
5. Né le 8 décembre 1991, M. B allègue être entré en France en 2015, mais ne l’établit pas. S’il invoque la présence en Guyane de sa fille de nationalité haïtienne, il n’apporte aucune précision sur la situation de la mère de cette enfant et le cas échéant sur son droit au séjour. Il peut, dans ces conditions, poursuivre sa vie privée et familiale hors de France, notamment dans son pays d’origine où il n’allègue pas être dépourvu de toute attache et où il a vécu l’essentiel de sa vie. Dans les circonstances de l’affaire, compte tenu, en outre, des conditions de séjour en France de l’intéressé, qui n’a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire du 20 juin 2022 et a été interpellé le 3 octobre 2023 pour avoir conduit un véhicule sans permis et sans assurance, la mesure d’éloignement n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une inexacte application des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, dans les circonstances exposées au point précédent, le préfet ne s’est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L.612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions, sur lesquelles le préfet ne s’est pas fondé. En admettant qu’il ait entendu se prévaloir des dispositions citées au point 3 de l’article L.612-6 du même code, les éléments exposés au point 5 ne révèlent aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour et le préfet a pu légalement prendre cette mesure pour une durée de deux ans. La situation en Haïti et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne sont opérantes qu’à l’encontre de la décision distincte, non contestée, fixant le pays de renvoi, ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de l’interdiction de retour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2023. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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