Rejet 19 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 19 sept. 2023, n° 2303800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 18 janvier 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 mars 2023 et 12 mai 2023, M. E B, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de délivrer le titre sollicité, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée de l’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi, en l’absence de communication de l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’OFII ayant émis l’avis le concernant, ni que l’avis ait été rendu à l’issue d’une délibération collégiale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée de l’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît l’article L. 611-3, 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313 23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Durup de Baleine, président,
— les observations de Me Guilbaud, avocate de M. B,
— les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 1er juillet 1990, déclare être entré en France en janvier 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 20 février 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 27 octobre 2020 de la Cour nationale du droit d’asile. Une obligation de quitter le territoire français lui a été opposée le 6 juillet 2021, confirmée par un jugement du 18 janvier 2022 du tribunal administratif de Nantes. Le requérant a par la suite sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 27 juillet 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 6 juillet 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme D C, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment tous arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions de la direction des migrations et de l’intégration, dont les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, assorties ou non d’une décision portant sur le délai de retour volontaire avec ou sans mesure de surveillance ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de cette signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des raisons tant de droit que de fait pour lesquelles le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B A en résulte que cette décision est régulièrement motivée. Dès lors et conformément aux dispositions du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il en va de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. L’arrêté attaqué, qui vise notamment l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constate que M. B est de nationalité guinéenne et qu’il lui est fait obligation de quitter le territoire français, ce dont résulte que la décision fixant le pays de destination est, de ce seul fait, régulièrement motivée. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation doivent être écartés.
4. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de la Loire-Atlantique, se serait abstenu, pour prendre les décisions en litige, d’examiner la situation personnelle du requérant. Il en résulte, en revanche, qu’il a statué sur la situation de l’intéressé par application des lois et règlements et au regard de circonstances se rapportant au cas personnel de M. B, sans faire application à ce cas de lignes directrices ou d’orientations générales, ni méconnaître l’étendue de sa compétence d’appréciation. Il en résulte que le moyen tiré d’un « défaut d’examen » doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
6. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425 11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. ». Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application des dispositions précitées prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
7. Les dispositions précitées instituent une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger se disant malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
8. Le préfet de Loire-Atlantique produit l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration relatif à l’état de santé du requérant, établi selon le modèle figurant à l’annexe C de l’arrêté du 27 décembre 2016. Il ressort des pièces du dossier que cet avis du 31 mai 2022 concernant M. B a été rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont il comporte les signatures, au vu d’un rapport médical du 30 mars 2022 établi par une autre médecin. Le préfet, qui a procédé à l’examen de la situation du requérant sans estimer être tenu par cet avis de statuer dans un sens déterminé ni méconnaître l’étendue de sa compétence d’appréciation, n’avait pas l’obligation de communiquer cet avis au requérant avant de prendre sa décision. Il en résulte que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit, en toutes ses branches, être écarté.
9. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour qu’elles prévoient, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’étranger, et en particulier d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptées, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
10. Pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de la Loire-Atlantique, comme il lui appartenait de le faire, a pris en compte l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 31 mai 2022 selon lequel l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que M. B présente un état de stress post-traumatique occasionnant une persistance de troubles du sommeil majeurs et de cauchemars, une asthénie importante, des angoisses importantes, une thymie basse et fluctuante, des reviviscences de scènes traumatiques ainsi que de possibles hallucinations visuelles. Il fait en conséquence l’objet d’un suivi psychiatrique auprès d’une médecin spécialisée et s’est vu prescrire des médicaments antipsychotiques et antidépresseurs. Il ne ressort toutefois pas du dossier que le défaut de prise en charge médicale d’un tel état de santé pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il en résulte qu’il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort le préfet de la Loire-Atlantique a considéré qu’il n’était pas en droit de prétendre à la délivrance du titre de séjour prévu par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Par ailleurs, la durée de séjour en France du requérant, qui déclare être entré sur le territoire français au mois de janvier 2019, n’est pas ancienne, M. B s’étant en outre maintenu sur le territoire en dépit de l’obligation de le quitter qui avait été prise à son encontre le 6 juillet 2021. Si le requérant se prévaut de son intégration dans différentes associations par le biais desquelles il a noué des liens, il ne justifie toutefois pas d’attaches personnelles, notamment familiales, anciennes, intenses et stables sur le territoire. Il ne justifie d’aucune impossibilité de poursuivre sa vie dans le pays dont il est le ressortissant, où il a vécu pendant vingt-neuf ans et où résident son épouse ainsi que ses trois enfants. La seule circonstance que M. B soit actif au sein d’une association et qu’il pourrait bénéficier, en cas de régularisation de son séjour, d’un emploi au sein de cette association n’ouvre pas droit à une telle régularisation. Dès lors et eu égard à ce qui a également été dit au point précédent, il n’est pas établi que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
12. Le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de lui délivrer un titre de séjour.
13. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ». Compte tenu de ce qui a été dit au point 10 de la présente décision, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français méconnait le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. M. B soutient par ailleurs que le retour dans son pays d’origine l’exposerait à des risques graves pesant sur sa sécurité personnelle, eu égard aux persécutions qu’il allègue craindre et à l’absence de traitement médical dans son pays d’origine. Toutefois, M. B, dont la demande de protection internationale a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile, n’apporte aucun élément susceptible d’établir la réalité des persécutions qu’il soutient craindre en cas de retour dans son pays. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’alors même que le défaut de prise en charge médicale de son état de santé ne l’exposerait pas à des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut accéder en Guinée à une prise en charge médicale appropriée à cet état. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l’intéressé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, par suite, être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme à ces titres.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. E B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Zoé Guilbaud.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Durup de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
Le président-rapporteur,
A. DURUP DE BALEINEL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. THOMAS
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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