Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 20 févr. 2025, n° 2203017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 avril 2022 et 28 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Poncelet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a rejeté sa demande présentée le 16 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de réexaminer son affectation en adaptant son poste de travail à son état de santé et, le cas échéant, en la reclassant sur un poste adapté à son état de santé ;
3°) de condamner la région Provence-Alpes-Côte d’Azur à lui verser la somme de 3 000 euros par année de souffrance physique et morale depuis le 31 août 2018 jusqu’à son reclassement sur un poste adapté à son état de santé ;
4°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la région Provence-Alpes-Côte d’Azur l’a maintenue sur un poste de travail qui était inadapté à son état de santé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique et des articles L. 4121-1 et L. 4121-3 et suivants du code du travail ;
— l’administration a commis une faute en examinant tardivement sa demande d’aménagement de poste ou de reclassement susceptible d’engager sa responsabilité ;
— l’administration n’a pas pris en compte ses séquelles permanentes en la maintenant en fonction durant de nombreuses années sans respecter les préconisations médicales du médecin de prévention, contribuant en cela à la dégradation de son état de santé physique et psychologique ;
— la région a commis une négligence fautive engageant sa responsabilité dès lors qu’elle a méconnu ses obligations en matière de préservation de santé de sécurité entre le 31 août 2018 jusqu’à ce jour ;
— ses séquelles physiques font l’objet d’une indemnisation par la mise en place d’une rente, mais son préjudice moral doit être indemnisé du 31 août 2018 au 31 août 2022 à hauteur de 18'000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022 ainsi qu’un mémoire enregistré le 28 juin 2024 qui n’a pas été communiqué, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B, une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables dès lors que la décision implicite de rejet née le 17 février 2022 a eu pour seul effet de lier le contentieux ;
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables dès lors qu’elles sont présentées à titre principal ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°82-453 du 28 mai 1982 ;
— le décret n°85-603 du 10 juin 1985 ;
— le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— les observations de Me Poncelet, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe technique territoriale principale de 1ère classe des établissements d’enseignement, est affectée au lycée des Calanques à Marseille en qualité d’agent d’entretien général. Le 26 avril 2017, Mme B a été victime d’un accident ayant entraîné une fracture du poignet reconnu imputable au service, et d’un autre accident de service le 29 mars 2021 ayant entraîné une tendinite de l’épaule. Le 24 octobre 2020, l’intéressée a été reconnue travailleur handicapé. Le rapport d’expertise médicale rendu en novembre 2020 a estimé que son état de santé était consolidé le 28 novembre 2018 et que son taux d’incapacité permanente partielle s’élevait à 10 %. En arrêt de travail du 26 avril au 30 juillet 2021 en raison de douleurs à l’épaule, elle a sollicité de son employeur l’aménagement de son poste ou son reclassement. La reprise de son travail a été autorisée à temps partiel thérapeutique pour une durée de six mois du 6 décembre 2021 au 5 juin 2022. Estimant que son employeur n’a pas aménagé son poste pour tenir compte de son état de santé, Mme B a demandé à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, par courrier reçu le 20 décembre 2021, l’aménagement de son poste ou un reclassement sur un poste compatible avec son état de santé, la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident du 29 mars 2021, et l’indemnisation des préjudices subis en raison de la négligence fautive de l’administration. Par un arrêté du 1er mars 2022, l’accident survenu le 29 mars 2021 a été reconnu imputable au service. Estimant que la région n’a pas fait droit à sa demande d’aménagement de son poste ou de reclassement ni ne l’a indemnisée de ses préjudices, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande d’aménagement de son poste ou de reclassement née le 20 février 2022 et de condamner la région Provence-Alpes Côte d’Azur à lui verser la somme de 3 000 euros par an au titre de ses souffrances physiques et morales depuis le 31 août 2018 et jusqu’à son reclassement sur un poste adapté à son état de santé.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D’une part, aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions ont été reprises depuis à l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Aux termes de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ». Les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue du décret du 16 juin 2000.
3. D’autre part, aux termes de l’article 20 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : « Les agents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er bénéficient d’un examen médical périodique au minimum tous les deux ans. Dans cet intervalle, les agents qui le demandent bénéficient d’un examen médical supplémentaire. () ». Aux termes de l’article 21 du même décret : " En sus de l’examen médical prévu à l’article 20, le médecin du service de médecine professionnelle et préventive exerce une surveillance médicale particulière à l’égard : () / – des personnes reconnues travailleurs handicapés ; ()/ Le médecin du service de médecine préventive définit la fréquence et la nature des visites médicales que comporte cette surveillance médicale. Ces visites présentent un caractère obligatoire. « . Aux termes de l’article 24 du même décret : » Les médecins du service de médecine préventive sont habilités à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions, justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents. ()« . Enfin, l’article 24-3 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique dispose : » L’administration peut demander au médecin du travail de recevoir un agent (). "
4. En premier lieu, l’article 3 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène, la sécurité et la prévention médicale dans la fonction publique dispose que « Dans les administrations et établissements mentionnés à l’article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application () ». Dès lors, la requérante, agente de la fonction publique territoriale, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 4626-29 du code du travail prévoyant que l’agent bénéficie d’un examen de reprise par le médecin du travail après une absence pour cause d’accident du travail, figurant au livre VI de la quatrième partie du code du travail, qui ne s’appliquent pas à sa situation. En tout état de cause, si l’intéressée, qui a repris ses fonctions le 27 août 2018 après son accident de service du 26 avril 2017, soutient que l’administration a commis une faute en s’abstenant de la convoquer à une visite médicale de reprise alors qu’elle avait signalé à sa hiérarchie ses douleurs persistantes, par ailleurs indiquées par le certificat médical du 28 novembre 2018, elle n’établit par aucune pièce du dossier, alors que l’administration n’était pas tenue d’organiser une visite de reprise, avoir alerté sa hiérarchie de ses difficultés ni avoir contacté le médecin de prévention ainsi que les dispositions de l’article 20 du décret du 10 juin 1985 précitées l’y invitent, avant le 7 octobre 2020.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, par un avis du 7 octobre 2020, le médecin du travail a considéré que l’état de santé de Mme B était compatible avec son poste de travail, consistant en l’entretien de la cuisine et des bâtiments principaux du lycée, et a préconisé un aménagement de poste comprenant la limitation des mouvements itératifs et répétitifs des membres supérieurs au-dessus du plan des épaules, la limitation du travail de charge ou du port de charges et de manipulation de poids supérieur à 2 kg ou d’encombrants pour la main droite et 10 kg pour les deux mains, la limitation du travail de force et de charges et du port de charges ou de contre résistance avec le membre supérieur droit, et la limitation au strict minimum de tout travail impliquant une rotation et une flexion-extension itératives du poignet droit. Il ressort des fiches de poste de septembre 2019 que l’intéressée menait des tâches d’entretien des locaux comprenant notamment le lavage des sols et des vitres, la distribution des repas, la réception des plateaux, le lavage de la vaisselle, le rangement et le nettoyage du réfectoire ainsi que la gestion du linge. A partir de novembre 2020, pour tenir compte des préconisations de la médecine du travail, la charge de l’entretien du réfectoire a été remplacée par la préparation, le lavage de légumes, les mises en assiette et le seul nettoyage de la zone de déconditionnement et de la préparation froide. Une semaine sur quatre la requérante a été affectée à la vaisselle, trois semaines sur quatre à la distribution des repas. Le nettoyage du réfectoire a par ailleurs été limité aux tables et chaises, toilettes, murs et vitres si besoin. L’administration a ensuite procédé à de nouveaux aménagements de son poste à partir de septembre et octobre 2021 afin de tenir compte des préconisations émises les 3 mars 2021 et 13 octobre 2021 par le médecin du travail qui, tout en évaluant son état de santé compatible avec son poste de travail sans préjudice de sa qualité de travailleur handicapé reconnue le 24 novembre 2020, a préconisé, en mars 2021, une réorientation professionnelle ou un reclassement, tandis qu’un second avis du 13 octobre 2021 a repris les préconisations médicales antérieures, a suggéré un meilleur suivi de l’aménagement du poste et la mise en œuvre d’un temps partiel thérapeutique. Si la fiche de poste signée des deux parties en septembre et en octobre 2021 prévoit à nouveau l’entretien courant des locaux comprenant notamment le lavage des sols, des vitres, des murs et le nettoyage du linge, elle indique que l’ensemble des tâches énumérées doivent être effectuées en respectant les préconisations de la médecine préventive. Le 15 janvier 2021, l’administration a commandé une étude ergonomique du poste de travail de Mme B, dont les solutions techniques et organisationnelles présentées le 7 juillet 2022 ont été retenues en accord avec la requérante. Il résulte par ailleurs de l’instruction que, dès le mois de septembre 2021, la région a engagé les dépenses nécessaires à l’achat d’une autolaveuse autoportée, d’une autolaveuse compacte et d’un chariot à pré-imprégnation ergonomique, puis établit avoir procédé à l’achat de matériel d’entretien adapté entre septembre 2021 et novembre 2022, dont notamment une panière réglable en hauteur pour le linge, un chariot à niveau constant, des couteaux à manche incurvé et des chaises légères. La région établit également que la requérante a suivi une formation sur les gestes et postures permettant l’utilisation de ce matériel le 13 avril 2022. Ainsi, la requérante ne démontre pas que l’administration aurait commis une négligence fautive au regard de son obligation de respect des préconisations de la médecine préventive en matière d’aménagement de son poste de travail. Enfin, si l’intéressée soutient qu’alors qu’elle était employée à mi-temps thérapeutique, elle effectuait en réalité un travail correspondant à un plein temps pour pallier les absences de ses collègues, elle ne le démontre pas alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle a été placée à mi-temps thérapeutique à compter du 1er décembre 2021 pour une durée de six mois pendant laquelle ses horaires journaliers de travail s’étalaient de 6 heures à 10 heures et qu’elle a sollicité la reprise de son travail à temps complet à compter du 6 juin 2022. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur aurait commis une négligence fautive en méconnaissant à son égard ses obligations en matière de préservation de santé de sécurité à partir du 31 août 2018.
6. Il résulte de ce qui précède, qu’aucune faute n’étant imputable à la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, sa responsabilité ne saurait être engagée. Il suit de là les conclusions indemnitaires présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande d’aménagement de poste ou de reclassement née le 20 février 2022 :
7. Si Mme B présente dans sa requête, ainsi qu’il a été dit au point 1, à la fois des conclusions indemnitaires et des conclusions d’excès de pouvoir, elle ne soulève expressément aucun moyen de légalité propre à la décision implicite du président du conseil régional née le 20 février 2022 rejetant sa demande d’aménagement de son poste ou de reclassement sur un poste adapté, au regard de sa situation à cette date. En tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment indiqués au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision implicite de rejet contestée aurait méconnu les dispositions citées au point 2.
8. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la région, les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Les conclusions présentées par la requérante tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d’aménagement de poste ou de reclassement étant rejetées, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de réexaminer son affectation doivent être rejetées par voie de conséquence, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la région.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère.
Mme Fabre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2203017
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