Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 mai 2026, n° 2406501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante,
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, Mme C… A…, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant la demande de renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à venir ; à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté d’observations en défense, mais a produit le 27 novembre 2025, une capture d’écran établissant la remise à l’intéressée le 23 septembre 2024 d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 13 juillet 2024 au 12 juillet 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3 Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête (…) » / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; (…) »
Postérieurement à la requête par un acte enregistré au 27 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit une capture d’écran établissant la remise à l’intéressée le 23 septembre 2024 d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 13 juillet 2024 au 12 juillet 2026. Par suite les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fin d’injonction et d’annulation présentées par Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 mai 2026.
Le président de la 11e chambre
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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