Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 oct. 2025, n° 2502448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502448 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 octobre 2025 du préfet de Mayotte en tant qu’il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Duvanel comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 30 octobre 2025 à 14 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1, R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, juge des référés ;
- les observations de Me Ratrimoarivony, avocat du requérant qui reprend les moyens développés dans la requête ;
- les observations de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte, qui soutient que le requérant constitue une menace à l’ordre public, ayant fait l’objet d’un arrêté d’expulsion.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant comorien né le 27 juillet 1991 aux Comores, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
En premier lieu, dès lors que M. B… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il résulte de l’instruction que M. B… est le père de deux enfants de nationalité comorienne, nés à Mayotte en 2018 et 2020, situation qui lui a permis de bénéficier, jusqu’en 2022, d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le requérant justifie par ailleurs qu’il vit au domicile de son père, quant à lui bénéficiaire d’une carte de résident, et aux côtés de ses trois sœurs, chacune bénéficiaire d’une carte de séjour pluriannuelle. L’intéressé justifie par ailleurs de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs, quand bien même il ne vit pas au quotidien avec eux. Enfin, les pièces versées aux débats lui permettent de justifier d’une présence durable sur le territoire national et de démarches d’insertion, ayant bénéficié d’un contrat de travail durant la période pour laquelle il a bénéficié d’un titre de séjour. Il résulte toutefois de l’instruction que, si son titre de séjour n’a pas été renouvelé au-delà de l’année 2022, c’est parce qu’il a fait l’objet, le 24 mars 2022, d’un arrêté d’expulsion qu’il n’allègue pas avoir contesté. Cet arrêté était motivé par le parcours pénal de l’intéressé, condamné à trois reprises en 2019, pour un port d’arme, des violences conjugales en récidive, des violences avec arme et une dégradation de bien public. Il résulte également de l’instruction, et plus particulièrement de la fiche pénale, qu’il a le 7 février 2022 été condamné par le tribunal correctionnel de Mamoudzou à une peine de 18 mois d’emprisonnement pour de nombreux délits, et notamment des violences conjugales en récidive, ce qui a conduit à son incarcération jusqu’à l’exécution de l’arrêté d’expulsion, à destination des Comores. Dans ces conditions, M. B… faisant bon marché de l’arrêté d’expulsion qui a été prononcé à son encontre, n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, aurait porté, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale ou à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. DUVANEL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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