Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 juil. 2025, n° 2507968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 26 juin 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 29 avril 2025, la société A fleur de peau, représentée par Me Cautenet, a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande tendant à obtenir l’exécution de l’ordonnance n° 2503811 rendue le 15 avril 2025.
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon, application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution de cette ordonnance.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, la Caisse des dépôts et consignations conclut à ce qu’il soit constaté que l’ordonnance du juge des référés est en cours d’exécution et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Palix, avocate de la société A fleur de peau, qui a maintenu sa demande d’exécution en faisant valoir qu’une somme totale de 74 000 euros reste due à la requérante en exécution de l’ordonnance du juge des référés rendue le 15 avril 2025,
— de Mme B, gérante de la société A fleur de peau, qui a complété les observations de son conseil,
— et de Me Guena, avocate de la Caisse des dépôts et consignations, qui a fait valoir qu’une somme de 50 000 euros est en cours de règlement et que la somme de 24 000 euros revendiquée par la société requérante à titre d’acomptes ne peut être réglée, les factures présentées n’ayant pas été reconnues par son logiciel comptable.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2503811 du 15 avril 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision du 6 novembre 2024 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a pris à l’encontre de la société A fleur de peau les sanctions de déréférencement de la plateforme « Mon Compte Formation » pour une durée d’un an, décidé le blocage des paiements des formations en cours, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Par la même ordonnance, le juge des référés a enjoint à la Caisse des dépôts et consignations, à titre provisoire, de référencer à nouveau la société A fleur de peau sur la plateforme « Mon Compte Formation », et de débloquer le paiement des actions de formation effectuées ou en cours dans un délai de dix jours. Par une ordonnance n° 2505196 du 20 mai 2025, le juge des référés a rejeté la requête présentée par la Caisse des dépôts et consignations tendant, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, à ce qu’il soit mis fin aux mesures prononcées par l’ordonnance n°2503811 du 15 avril 2025.
2. Par une ordonnance du 26 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a ouvert une procédure juridictionnelle en vue d’assurer l’exécution de l’ordonnance n°2503811 rendue le 15 avril 2025.
3. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. »
3. Il ressort des pièces du dossier et des débats tenus en audience publique que les mesures d’injonction prescrites, à titre provisoire, par l’ordonnance n°2503811 rendue le 15 avril 2025 n’ont pas toutes été exécutées par la Caisse des dépôts et consignations, qui reconnaît d’une part qu’une somme de 50 000 euros est en cours de règlement et que ce règlement devrait être effectif au plus tard le 29 juillet 2025 et d’autre part qu’une somme de 24 000 euros qui correspondrait à des acomptes de paiement de formation ne peut faire l’objet d’un règlement en l’absence d’identification des factures afférentes dans son logiciel de gestion comptable. Il est ainsi constant que l’ordonnance n°2503811 rendue le 15 avril 2025 n’a pas été entièrement exécutée. Par suite, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par cette ordonnance d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 29 juillet 2025.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société A fleur de peau, qui n’est pas partie perdante, la somme réclamée sur leur fondement par la Caisse des dépôts et consignations.
O R D O N N E :
Article 1er: L’injonction prononcée à l’article 2 de l’ordonnance n° 2503811 du 15 avril 2025 tendant à ce que le paiement des actions de formations de la société A fleur de peau effectuées ou en cours soit débloqué est assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 29 juillet 2025.
Article 2 : La Caisse des dépôts et consignations communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance n°2503811 rendue le 15 avril 2025.
Article 3 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société A fleur de peau et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Lyon, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,La greffière,
Amandine AF. Gaillard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,
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