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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 9 janv. 2026, n° 2505438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505438 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 31 décembre 2025, le préfet de l’Oise demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assortir d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, l’injonction faite à la présidente de la communauté de communes du Pays Noyonnais de rétablir le versement de la rémunération de M. A… prononcée, à compter de sa date de notification, par l’ordonnance n° 2504000 du 4 décembre 2025 du juge des référés.
Il soutient que :
- la communauté de communes du Pays Noyonnais n’a pas rétabli le versement de la rémunération de M. A… ni régularisé le versement de cette rémunération sur la période de janvier à juin 2025 en dépit du mandatement d’office émis le 19 août 2025 ;
- l’inexécution de l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2504000 du 4 décembre 2025 du juge des référés place M. A… dans une situation de précarité financière ;
- la préfecture a engagé en vain plusieurs procédures de mandatement d’office par les arrêtés des 10 juin et 19 août 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, la communauté de communes du Pays Noyonnais, représentée par Me Porcher, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le directeur général des services de la communauté de communes du Pays Noyonnais a demandé à ses services de reprendre le versement de la rémunération de M. A… le 18 décembre 2025, lequel en a été informé par un courrier du 23 décembre 2025 ;
- il ne peut être procédé au versement de la rémunération de M. A… avant la fin du mois de janvier 2026 dès lors qu’elle a transmis au comptable public le mandat de paie après l’intervention de l’ordonnance du 4 décembre 2025 et qu’elle était tenue de se conformer au calendrier de paie établi par la direction départementale des finances publiques.
M. A… a présenté des observations le 8 janvier 2026.
Vu :
- l’ordonnance n°2504000 du 4 décembre 2025 du juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thérain, juge des référés ;
- les observations de Mme B…, représentant le préfet de l’Oise, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ;
- et celles de Me Porcher, représentant la communauté de communes du Pays Noyonnais, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience publique, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes d’une ordonnance n° 2504000, le juge des référés du tribunal a prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 décembre 2024 par laquelle la présidente de la communauté de communes du Pays Noyonnais a suspendu le versement de sa rémunération à compter du 30 novembre 2024. Par la même ordonnance, le juge des référés a enjoint à la présidente de la communauté de communes de rétablir le versement de la rémunération de M. A… à compter de la date de notification de cette ordonnance. Le préfet de l’Oise demande au juge des référés d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée, telle que l’est en l’espèce le préfet de département, demande au juge des référés, sur le fondement de son article L. 521-4, de compléter ou de modifier la mesure d’injonction demeurée sans effet, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions de ce dernier article.
4. Il résulte de l’instruction, et n’est au demeurant pas contesté, que la mesure ordonnée par le juge des référés n’a pas été exécutée à la date de la présente ordonnance, notamment en ce que le traitement correspondant à la durée restant à courir du mois de décembre 2025 à compter de la date de notification de l’ordonnance n° 2504000, soit le 5 décembre 2025, n’a pas été versée à M. A… à l’issue de ce mois. Si la communauté de communes du Pays Noyonnais se prévaut, tant aux termes de ses écritures qu’aux termes des observations qu’elle a présenté au cours de l’audience, de ses diligences suffisantes et de l’impossibilité technique de procéder au versement des sommes dues à M. A… à compter du 5 décembre 2025 à une date antérieure à la fin du mois du janvier 2026 à raison de la nécessité de les ordonnancer dans le cadre du calendrier de mise en paie établi par la direction départementale des finances publiques, le préfet de l’Oise soutient sans être utilement contredit qu’il peut être procédé à l’ordonnancement et au versement des sommes dues indépendamment du calendrier de paiement du traitement des agents publics du mois de janvier 2026.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet de l’Oise tendant à ce que soit modifiée l’injonction prononcée à l’article 2 de l’ordonnance n° 2504000 du 4 décembre 2025 en l’assortissant d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’une date qu’il y a lieu de fixer au 14 janvier 2026.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction faite à la présidente de la communauté de communes du Pays Noyonnais, par l’ordonnance n° 2504000 du 4 décembre 2025 du juge des référés, de rétablir le versement de la rémunération de M. A… est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 14 janvier 2026.
Article 2 : La présente ordonnance est exécutoire dès sa date de signature en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l’Oise, à M. A… et à la communauté de communes du Pays Noyonnais.
Fait à Amiens, le 9 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé
S. ThérainLe Greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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